CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 31 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03366_20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 31 août 2018 par laquelle le préfet de la Corrèze lui a refusé la délivrance d'une carte de résident portant la mention " longue durée-UE ". Par un jugement n° 1801840 du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 23 août 2021, Mme A, représentée par Me Malabre, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 16 décembre 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 31 août 2018 du préfet de la Corrèze ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de résident " longue durée UE ", ou à défaut, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 920 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en première instance et d'un montant de 2 400 euros en appel. Elle soutient que : - les premiers juges ont commis des erreurs de fait et ont dénaturé les pièces du dossier ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée et n'a pas usé du pouvoir d'appréciation dont il dispose, sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour apprécier le caractère suffisant de ses ressources ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet a uniquement retenu sa situation financière contemporaine de la décision attaquée et non celle des cinq années précédant sa demande ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle ne tient pas compte de l'évolution favorable de sa situation au regard de la stabilité et de la régularité de ses revenus et ce en méconnaissance des dispositions du 3° de l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2021/008931 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante sénégalaise, est entrée en France le 29 janvier 2010, munie d'un visa de long séjour d'une durée d'un an, valable jusqu'au 26 janvier 2011. Elle a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de ressortissant français en janvier 2011. Depuis le 27 janvier 2013, elle est titulaire d'une carte de résident d'une durée de 10 ans, valable jusqu'au 26 janvier 2023. Le 6 août 2018, elle a demandé la délivrance d'une carte de résident portant la mention " longue durée-UE ". Par décision du 31 août 2018, le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée. Mme A relève appel du jugement du 16 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en litige. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Si la requérante soutient que le tribunal aurait dénaturé les pièces du dossier et commis des erreurs de fait et de droit, ces moyens se rattachent toutefois au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges et ne sont pas, en tout état de cause, de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction à la date de la décision attaquée : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : 1° D'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre de l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code. () ; 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur () ; 3° D'une assurance maladie. ". Aux termes de l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 en présentant, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-1, les pièces suivantes : 1° La justification qu'il réside légalement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq ans () 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande. 3° La justification qu'il bénéficie d'une assurance maladie () ". 5. Mme A reprend en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet au regard des dispositions du 3° de l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité au soutien duquel elle fait valoir que la décision en litige ne tient pas compte de l'évolution favorable de sa situation compte tenu de la stabilité et de la régularité de ses revenus. Elle produit à cet effet, en appel, des bulletins de paie pour les mois de novembre et décembre 2019. Toutefois, ces éléments, qui concernent la situation financière de l'intéressée postérieurement à la décision contestée, ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision en litige dès lors que, comme l'ont précisé les premiers juges, la requérante ne remplissait pas la condition de ressources prévues par les dispositions de l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Corrèze aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En second lieu, Mme A reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, l'ensemble des autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Corrèze. Fait à Bordeaux, le 31 mai 2022. Evelyne BALZAMO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2022
Référence
ORCA_21BX03366_20220531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel