CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxDésistement
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03408_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Le préfet de la Martinique a déféré au tribunal administratif de la Martinique, comme prévenues d'une contravention de grande voirie, Mme B C et Mme A C, à raison de l'occupation irrégulière du domaine public maritime du fait de l'implantation d'un mur de clôture surmonté d'un grillage d'une hauteur de deux mètres et d'une longueur de cinquante-cinq mètres.
Par un jugement n° 2000329 du 7 juin 2021, le magistrat désigné par le tribunal administratif de la Martinique a condamné Mme B C et Mme A C à payer une amende de 1 500 euros et leur a enjoint de remettre les lieux en l'état.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 août 2021, Mesdames C, représentées par Me Ghaye, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande du préfet et de les relaxer des fins de poursuite engagées contre elles, à titre subsidiaire, de poser une question préjudicielle au juge judiciaire civil sur le bénéfice de la prescription acquisitive à leur profit pour les emprises situées à l'intérieur des clôtures et murs entourant leur propriété et, à titre très subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention d'une décision définitive du juge judiciaire civil sur leur action en prescription acquisitive ;
4°) de mettre à la charge du ministère de la transition écologique la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2022, Mesdames C, représentées par Me Ghaye, demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;() ".
2. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2022, Mesdames C ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de leur en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mesdames C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Mme A C et au ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.
Fait à Bordeaux, le 30 septembre 2022.
La présidente
Marianne Hardy
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3330 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORCA_21BX03408_20220930
Données disponibles
- Texte intégral