CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 1 août 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03512_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 août 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2100809 du 2 juin 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 25 août 2021, M. A, représenté par Me Autef, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2020 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement attaqué aborde de manière sommaire et incomplète sa situation personnelle et familiale ; il ne fait état ni de l'âge auquel il est entré en France, ni de sa scolarisation sur le territoire français ; le tribunal n'a pas statué en tenant compte de l'intégralité des éléments versés aux débats ; - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure tiré de la violation du principe général du droit d'être entendu ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français qui la fondent. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2021/016896 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 22 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant marocain, déclare être entré en France en 2002 à l'âge de 13 ans. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 4 novembre 2019. Par un arrêté du 12 août 2020, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé relève appel du jugement du 2 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui contrairement à ce que soutient M. A, ont fait mention de l'âge auquel il était entré en France et de sa présence en France entre 2002 et 2005, période pendant laquelle il y était scolarisé, et qui au demeurant n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments avancés par les parties, ont répondu de manière suffisamment motivée à l'ensemble des moyens dirigés contre l'arrêté du 12 août 2020. À supposer qu'en faisant valoir que les premiers juges n'ont pas statué en tenant compte de l'intégralité des éléments versés aux débats, M. A entende soutenir qu'ils auraient entaché leur jugement d'un défaut d'examen particulier de sa situation, ce moyen se rattache au bien-fondé du jugement. Il est donc sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, à l'appui du moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entachée d'un vice de procédure tiré de la violation du principe général du droit d'être entendu, l'appelant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix-huit ans, qu'il y est entré en 2002 à l'âge de 13 ans après avoir été confié à son frère, titulaire d'une carte de résident dans le cadre d'un acte de kafala, qu'il y a poursuivi sa scolarité, qu'il a toutes ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français, notamment l'essentiel de sa fratrie, et qu'il peut subvenir à ses besoins en exerçant une activité professionnelle dans le domaine de la pose de clôture. Toutefois, si M. A justifie avoir été scolarisé en France entre 2002 et 2005, aucune des autres pièces produites, à savoir ses avis d'impositions pour les années 2016 à 2019, des attestations peu circonstanciées de proches, ou des justificatifs de seulement quelques consultations ou ordonnances médicales au cours des années 2015 à 2018 ne sont de nature à établir la réalité et la continuité de son séjour en France depuis l'année 2006. La circonstance qu'il ait fait l'objet de deux arrêtés de réadmission vers l'Italie en 2013 et en 2015, alors qu'il était titulaire d'un titre de séjour italien, ne permet pas d'avantage de démonter l'ancienneté du séjour alléguée. Par ailleurs, s'il soutient être dépourvu d'attaches au Maroc où seule sa mère, avec qui il n'a plus de contact, résiderait, il ne justifie à la date de l'édiction de l'arrêté contesté, ni de la présence régulière en France de son frère Mohamed et de sa sœur Hayat, ni de l'intensité de sa relation avec son frère Bassou, qui vit en Seine-et-Marne, ni même que d'autres membres de sa fratrie ne résideraient pas au Maroc. Enfin M. A ne justifie pas, par les pièces produites, d'une intégration particulière en France et la seule production d'une promesse d'embauche en date du 2 avril 2019 de la SARL La Foresterie pour un poste d'ouvrier forestier en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et une lettre de recommandation de la société Domino mission Aquitaine en date du 22 février 2021, ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle particulière et ancienne. Dans ces conditions, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé. 7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 1er août 2022. Le président de la 7ème chambre, Éric REY-BÈTHBÉDER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA331 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX03512_20220801
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2022
Référence
ORCA_21BX03512_20220801
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