CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 23 août 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03519_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 16 août 2021 par lequel le préfet de l'Indre l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2101330 du 20 août 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 27 août 2021, M. B, représenté par Me Gomot-Pinard, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 août 2021 du tribunal administratif de Limoges ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2021 du préfet de l'Indre ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté en litige constitue une mesure privative de liberté contraire à l'article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; - il méconnaît les articles 3-1, 9, 16 et 27 de la convention internationale des droits de l'enfant, ainsi que les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette mesure est disproportionnée par sa nature et sa durée ; elle porte notamment une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller venir et à sa liberté de travailler. Par une décision n° 2021/021006 du 7 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant arménien, relève appel du jugement du 20 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2021 du préfet de l'Indre l'assignant à résidence. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, M. B a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence sur le fondement des dispositions de l'article L. 262-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans les conditions et selon les modalités prévues au 1° de l'article L. 731-1, pour une durée de quarante-cinq jours à compter de la notification de l'arrêté avec obligation de se présenter trois fois par semaine, les lundi, mercredi et vendredi à 9H00 au commissariat de police de Châteauroux et lui interdisant de sortir du département de l'Indre sans autorisation. Si le requérant fait état de ce que son activité professionnelle pouvait ponctuellement le conduire à intervenir hors de son département, il ressort des termes de l'article 2 de l'arrêté contesté que l'intéressé pouvait, le cas échéant, solliciter de l'autorité préfectorale un aménagement de l'interdiction de sortie de son département de résidence. Par suite, les moyens tirés de ce que la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre porte une atteinte excessive à son droit à exercer une activité professionnelle et à sa liberté d'aller et de venir doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, la mesure contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B de ses enfants et le requérant ne fait état d'aucune atteinte aux droits de ses enfants résultant de cette mesure. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3-1, 9, 16 et 27 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent ainsi être écartés. Si le requérant invoque également à l'encontre de la mesure contestée la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne fait état d'aucune atteinte disproportionnée que porterait cette mesure à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement invoquer à l'encontre de cette mesure la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui régit la délivrance des titres de séjour mais est sans application s'agissant d'une mesure d'assignation à résidence. 5. Enfin, M. B reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 6. Ainsi, M. B n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté ses conclusions en annulation. Sur les conclusions tendant au remboursement des dépens : 7. Les conclusions de M. B tendant au paiement des dépens du procès, lequel n'en comporte aucun, ne peuvent qu'être rejetées. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information au préfet de l'Indre. Fait à Bordeaux, le 23 août 2022. La présidente de la 5ème chambre, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORCA_21BX03519_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel