CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_21BX03523_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
M. et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 ainsi que le paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Par un jugement n° 2000548 du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 août 2021, M. et Mme B, représentés par Me Delpal et Me Lebert, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2021 ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 et d'ordonner le paiement des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 36 700 euros prononcé en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par ordonnance du 11 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 juin 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. et Mme B ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leurs revenus de l'année 2014 à la suite de la vérification de comptabilité de la société Compagnie des hôtels de Ré, dont M. B est le gérant et l'unique associé. L'administration fiscale a imposé le montant des soultes reçues par M. B en contrepartie de l'apport de parts à cette société. M. et Mme B font appel du jugement du 7 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux établis à l'issue de ce contrôle, auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 et au paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.
3. En premier lieu, par décision du 4 août 2022 intervenue en cours d'instance d'appel, l'administration a prononcé le dégrèvement, à hauteur de 36 700 euros, en droits et pénalités, du supplément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme B ont été assujettis au titre de l'année 2014. A concurrence de cette somme, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge de ces suppléments d'impôt.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge et ne peut être régularisée que jusqu'à l'expiration du délai d'appel.
5. A l'exception du rappel des termes du jugement attaqué et d'aménagements de pure forme, la requête d'appel de M. et Mme B consiste en la reproduction littérale de leur mémoire de première instance. Dès lors que les requérants se sont bornés à reproduire intégralement et exclusivement le texte de leur mémoire de première instance, leur requête d'appel n'est, ainsi que le soutient l'administration en défense, pas recevable. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter le surplus de leurs conclusions d'appel comme manifestement irrecevables, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales qui, en tout état de cause, sont irrecevables en l'absence de litige né et actuel avec le comptable sur le paiement de ces intérêts, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu établis au titre de l'année 2014 à hauteur de la somme totale, en droits et pénalités, de 36 700 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Bordeaux le 25 septembre 2023.
La présidente de chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 21BX03523Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA10726 avril 2023
DTA_2000548_20230426CAA3325 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_21BX03523_20230925
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORCA_21BX03523_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel