CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 31 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03544_20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 mai 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°2102668 du 2 juin 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 27 août 2021, M. B, représenté par Me Zawada, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2021 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'une incompétence de son auteur ; - elle méconnait les stipulations de l'article 41 paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dans la mesure où il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations utiles avant que la mesure ne soit prise ; - elle est insuffisamment motivée. Par une décision n° 2021/017897 du 29 juillet 2021 prise sur la demande présentée le 1er juillet 2021 par M. B, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 2 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. 3. En premier lieu, par un arrêté n° 64-2021-04-14-00001 du 14 avril 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a donné délégation à Mme A D, sous-préfète d'Oloron-Sainte-Marie, et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions, et donc à ce titre les mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prises au cours des permanences qu'elle est amenée à tenir au niveau départemental. Par suite, et alors qu'il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué, que l'arrêté en litige n'aurait pas été édicté au cours d'une telle permanence, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, M. B reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par ce dernier. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Une copie sera transmise pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Bordeaux, le 31 mai 2022. Evelyne BALZAMO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2022
Référence
ORCA_21BX03544_20220531
Données disponibles
- Texte intégral