CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 16 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03569_20220616
- Date
- 16 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 4 janvier 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux jugements no 2100582 et n° 2100583 du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021, M. B, représenté par Me Marty, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 3 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2021 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie de trois années de présence en France, de la scolarisation de sa fille aînée, qui bénéficie d'une prise en charge pour des troubles qui ne pourraient être accompagnés en Angola, et de la naissance d'un deuxième enfant, ainsi que de perspectives professionnelles ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa situation relevait de celles de l'article L. 313-14 du même code ; il ne pouvait, par suite, lui opposer l'absence de production d'un visa de long séjour ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il présentait une promesse d'embauche ; - le préfet s'est cru, à tort, lié par les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 décembre 2012 ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a considéré que cette décision était la conséquence automatique de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi : - cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par une décision n° 2021/016293 du 22 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II- Par une requête enregistrée le 2 septembre 2021, Mme B, représentée par Me Marty, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 3 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2021 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle présente les mêmes moyens que son époux Par une décision n° 2021/016292 du 22 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-642 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. et Mme B, ressortissants angolais, relèvent appel des jugements du 4 février 2021 par lesquels le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 4 janvier 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la jonction : 3. Les requêtes n°s 21BX03569 et 21BX03570 concernent le même jugement, les membres d'une même famille et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. M. et Mme B produisent un compte-rendu du bilan psychologique de leur enfant née le 11 août 2016, daté du 22 juillet 2021.Toutefois, ce document est postérieur à l'arrêté attaqué et n'est pas de nature à établir que leur fille ne pourrait pas bénéficier dans leur pays d'un suivi de ses troubles du langage et du comportement, et la circonstance que la qualité de prise en charge serait meilleure en France qu'en Angola ne suffit pas à caractériser une méconnaissance des intérêts supérieurs de l'enfant.. 5. Par ailleurs, en reprenant dans des termes identiques les autres moyens susvisés sans aucune critique du jugement, les requérants n'apportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui y ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 16 juin 2022. Catherine GIRAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 21BX03569, 21BX03570
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CAA3316 juin 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX03569_20220616
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2022
Référence
ORCA_21BX03569_20220616
Données disponibles
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