CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03574_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2103918 du 2 août 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2021, M. A, représenté par Me Ekibat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 août 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant béninois né le 20 septembre 1990, est entré en France le 27 octobre 2019 muni d'un visa valable jusqu'au 23 novembre 2019. Lors de son interpellation le 26 juillet 2021 à l'occasion d'un contrôle routier, il n'a pas été en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. La préfète de la Gironde lui a alors fait obligation, par un arrêté du 27 juillet 2021, de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, la préfète l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 2 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. 3. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. La nouvelle pièce produite en appel par M. A au soutien de son moyen tiré de " l'erreur manifeste d'appréciation " qu'aurait commise la préfète, à savoir un contrat à durée indéterminée signé le 31 mai 2021 en qualité de manutentionnaire, n'est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a écarté ce moyen en relevant pertinemment que l'exercice d'une activité professionnelle sous contrat à durée indéterminée n'est pas la seule condition à remplir pour obtenir la délivrance du titre de séjour portant la mention " salarié ". Par suite, M. A ne pouvait être regardé, à la date de la mesure d'éloignement contestée, comme remplissant les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour " salarié ". Par ailleurs, et en tout état de cause, un tel contrat n'est pas suffisant, à lui seul, pour caractériser un motif exceptionnel, au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant l'admission au séjour de M. A, qui n'avait d'ailleurs jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, les moyens soulevés par M. A, tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 19 juillet 2022. La présidente de la 1ère chambre, Marianne Hardy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3319 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORCA_21BX03574_20220719
Données disponibles
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