CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 5 août 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03585_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2100099 du 30 juin 2021 le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 31 août 2021, M. B A, représenté par la SCPA Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020 de la préfète de la Vienne ; 3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, et de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois et sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé et ne procède pas d'un examen approfondi de sa situation ; - il porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Par une décision n° 2021/021322 du 21 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a refusé d'admettre M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissants comorien, relève appel du jugement du 30 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2020 de la préfète de la Vienne portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision n° 2021/021322 en date du 21 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a refusé d'accorder l'aide juridictionnelle à M. B A. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. D'une part, M. B A soutient en appel que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'autorité signataire de l'arrêté contesté était compétente, dès lors que la délégation de signature produite au dossier est extrêmement large et ne permet pas de déterminer quelles attributions ont été accordées au secrétaire général de la préfecture, notamment pour signer de tels arrêtés. Toutefois, il ressort des dispositions de l'arrêté du 16 octobre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, que M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, disposait d'une délégation à l'effet de signer l'ensemble des décisions et actes relevant des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient M. B A, une telle délégation n'est ni trop générale, ni trop imprécise. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 5. D'autre part, M. B A reprend en appel l'ensemble de ses moyens de première instance visés ci-dessus, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau ni aucune pièce utile à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B A est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B A. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 5 août 2022. La présidente, par intérim, de la 6ème chambre, Karine BUTERI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21BX03585
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA335 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX03585_20220805
TA6715 novembre 2023
DTA_2100099_20231115Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 août 2022
Référence
ORCA_21BX03585_20220805
Données disponibles
- Texte intégral