CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 5 août 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03605_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C et M. A D ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 28 avril 2021 par lesquels la préfète de la Charente leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux jugements distincts n°s 2101276 et 2101277 du 15 juin 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête enregistrée le 3 septembre 2021 sous le n° 21BX03605, Mme C, représentée par Me Attali, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2101276 du tribunal administratif de Poitiers du 15 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 de la préfète de la Charente ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans l'attente d'un nouvel examen de sa situation et, à tout le moins, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé dès lors que la préfète n'a pas tenu compte des risques qu'elle encourt avec son mari en cas de retour dans leur pays d'origine ; - la préfète s'est sentie en situation de compétence liée par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides compte tenu du fait qu'elle a pris à son encontre une mesure d'éloignement sans tenir compte du fait qu'un recours est pendant devant la Cour nationale du droit d'asile, et que son éloignement n'est pas une perspective raisonnable en raison de l'état d'urgence sanitaire ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison des risques qu'ils encourent en cas de retour dans leur pays d'origine où son mari a été victime de violences du fait d'opérations militaires auxquelles il a pris part en 2006 et 2008 contre la république séparatiste d'Abkhazie ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs. Par une décision n°2021/016281 du 22 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II- Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2021 sous le n° 21BX03606, M. D, représenté par Me Attali, conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête 21BX03605 en reprenant les mêmes moyens. Par une décision n°2021/016285 du 22 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-642 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B C et M. A D, ressortissants géorgiens, déclarent être entrés en France le 10 décembre 2019. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 janvier 2021. Par deux arrêtés du 28 avril 2021, la préfète de la Charente leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C et M. D relèvent appel des jugements du 15 juin 2021 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés précités. Sur la jonction : 3. Les requêtes nos 21BX03605 et 21BX03606 concernent les membres d'une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Mme C et M. D reprennent en appel le moyen tiré de ce que les arrêtés en litige méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir que leurs recours contre les décisions de l'OFPRA sont pendants devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), circonstance à l'appui de laquelle ils produisent en appel leurs convocations devant cette cour. Il ressort toutefois des pièces du dossier que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA, qu'ils relatent des considérations générales sur la situation en Géorgie et n'apportent pas suffisamment d'éléments de nature à établir la réalité des risques invoqués. Dans ces conditions, les arrêtés en litige n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En second lieu, Mme C et M. D, en reprenant dans des termes identiques les autres moyens susvisés sans aucune critique du jugement, n'apportent en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a suffisamment et pertinemment répondu à ces moyens. Par suite, il y a lieu d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers. 7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme C et M. D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à M. A D. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Charente. Fait à Bordeaux, le 5 août 2022. La présidente, par intérim, de la 6ème chambre, Karine BUTERI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 21BX03605, 21BX03606
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 août 2022
Référence
ORCA_21BX03605_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel