CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03642_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée C.L. Dupuy a contesté devant le tribunal administratif de Pau la décision du 16 juillet 2020, par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Occitanie, d'une part, a décidé d'émettre à son encontre un ordre de reversement d'un montant de 9 443,28 € correspondant à la somme totale allouée au titre du placement de trois salariés en activité partielle durant la période du 15 mars au 14 septembre 2020, à la suite de la constatation de l'emploi de trois salariés étrangers dépourvus de titre de travail et n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, d'autre part, l'a informée de ce qu'elle était exclue pour une période de cinq ans à compter du 16 juillet 2020 du bénéfice de l'allocation d'activité partielle prévue par l'article L. 5122-1 du code du travail et des aides au titre du contrat d'apprentissage, du contrat unique d'insertion et du contrat de professionnalisation. Par une ordonnance n° 2002177 du 28 janvier 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 septembre 20221, la société à responsabilité limitée C.L. Dupuy, représentée par Me Pather, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau du 28 janvier 2021 ; 2°) d'annuler la décision du directeur régional de l'unité des Hautes-Pyrénées de la DIRECCTE Occitanie du 16 juillet 2020 ainsi que la décision implicite de rejet née de son recours gracieux le 12 octobre 2020 ; 3°) de la décharger totalement ou partiellement de la somme de 9 443,28 euros mise à sa charge par la décision en litige ; 4°) de mettre à la charge de l'unité départementale des Hautes-Pyrénées de la DIRECCTE Occitanie une somme de 1 200 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête de première instance était recevable ; - la décision en litige n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du droit de la défense, de l'article L. 122-2 du code des relations entre le public et les administrations et de l'article D. 8272-6 du code du travail ; - elle a été prise en violation de l'article D. 8272-5 du code du travail ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles D. 8272-1, D. 8272-3 et D. 8272-4 du code du travail ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022 le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens présentés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande déposée par la société C.L. Dupuy en première instance se bornait à indiquer : " Suite à ma demande de recours gracieux auprès de la DIRECCTE 65 du 10/08/2020, je vous adresse tous les documents concernant ma situation du fait qu'à ce jour je suis sans réponse des diverses administrations que j'ai contactées ". Cette demande, qui n'énonçait aucune conclusion et ne contenait l'exposé d'aucun moyen, ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et n'a pas été régularisée dans le délai de deux mois suivant son enregistrement au greffe du tribunal. Par suite, elle était entachée d'une irrecevabilité manifeste. Cette irrecevabilité de la demande de première instance n'est pas régularisable en appel. 4. Il s'ensuit que la société C.L. Dupuy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société C.L. Dupuy est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée C.L. Dupuy.et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Fait à Bordeaux, le 15 novembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, F. DEMURGER La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3315 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORCA_21BX03642_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
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