CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03646_20220614
- Date
- 14 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. C D et Mme A E ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 8 mars 2021 par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement nos 2101572, 2101577 du 17 mai 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2021, M. D et Mme E, représentés par Me Cesso, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mai 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 8 mars 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer leur droit au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de leur délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Ils soutiennent que : - l'administration devra justifier de la régularité de la délégation accordée par la préfète de la Gironde à la sous-préfète d'Arcachon, signataire des arrêtés en litige ; - le refus de séjour opposé à Mme E est entaché d'un vice de procédure dès lors que les signatures figurant sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sont invisibles et doivent être considérées comme inexistantes, alors que la procédure médicale est une garantie pour le demandeur d'un titre de séjour au titre de son état de santé ; - les refus de séjour ont méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que Mme E souffre d'un trouble bipolaire nécessitant un traitement médicamenteux dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité sur son état de santé, contrairement à ce qu'a estimé le collège des médecins de l'OFII dans son avis, lequel est réfuté par les certificats médicaux qu'elle produit, qu'en outre, le collège ne s'est pas prononcé sur l'accès effectif de ce traitement en Géorgie ; - ces refus ont méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'ils résident en France depuis deux ans avec leur fils lycéen et qu'ils se sont bien intégrés dans la société française par la maîtrise de la langue et leurs activités associatives ; - l'annulation du refus de séjour d'un des deux époux induira nécessairement celui de l'autre, sans quoi le couple serait séparé, ce qui serait contraire notamment à l'intérêt supérieur de leur enfant mineur scolarisé tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - compte tenu de l'ensemble de leur situation familiale et personnelle, le couple justifie de motifs exceptionnels d'admission au séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel article a ainsi été méconnu, que les refus de séjour sont en outre entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle et notamment médicale ; - dès lors qu'ils auraient dû bénéficier d'un titre de séjour de plein droit dont Mme E en raison de son état de santé, ils ne pouvaient se voir adresser une obligation de quitter le territoire en application notamment du 10° de l'article L. 511-4 du code précité ; - compte tenu de ce qui vient d'être dit, ces mesures ont méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elles ne prennent pas suffisamment en compte tant l'état de santé de Mme E que l'intérêt supérieur de leur enfant tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le jeune B ayant vocation à poursuivre sa scolarité en France ; - les décisions fixant le pays de renvoi ont méconnu l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'ils établissent les risques qu'ils encourent en cas de retour en Géorgie en raison des menaces proférées par son ancien employeur puissant et influent à la suite de son refus de continuer à participer aux activités illégales de celui-ci et pour lesquelles il fait d'ailleurs l'objet d'une condamnation pénale par les autorités de ce pays. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par deux décisions nos 2021/015198 et 2021/015199 du 1er juillet 2021 a admis respectivement M. D et Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. D et Mme E, ressortissants géorgiens nés respectivement en 1978 et 1981, relèvent appel du jugement du 17 mai 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 8 mars 2021 de la préfète de la Gironde portant refus de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 3. En premier lieu, il ressort des pièces produites par le préfet devant le tribunal que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, émis après délibéré le 26 février 2021, comporte le nom, le prénom et la signature des trois médecins qui le composaient, ces éléments permettant d'identifier de manière suffisamment précise les auteurs de cet avis. Dans ces conditions, Mme E ne saurait utilement faire valoir nouvellement en appel que la procédure aurait été viciée faute de signatures figurant sur cet avis. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que si l'état de santé de Mme E, atteinte de troubles bipolaires, nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. La nouvelle pièce produite en appel par les requérants au soutien de leur moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, à savoir un certificat médical signé par un praticien hospitalier, au demeurant postérieur à l'arrêté en litige, n'est pas, à elle-seule, compte tenu de son caractère peu circonstancié, de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a écarté ce moyen en relevant, à juste titre, que les pièces produites en première instance, soit le certificat médical confidentiel communiqué audit collège de médecins ainsi que plusieurs ordonnances démontrant la composition du traitement médicamenteux suivi par l'intéressée, ne suffisaient pas, à elles seules, à établir que l'arrêt du traitement, au demeurant administré depuis peu, aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, et alors par ailleurs qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne contraint le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans de telles circonstances, à se prononcer sur la disponibilité d'un traitement médical approprié dans le pays d'origine de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, les requérants se bornent à reprendre, dans des termes similaires à ceux énoncés en première instance et sans critique utile du jugement ni élément de fait ou de droit nouveau ni pièce nouvelle, les autres moyens invoqués devant le tribunal et auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées ci-dessus du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions des requérants aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D et de Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et à Mme A E. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 14 juin 2022. La présidente de la 1ère chambre Marianne HARDY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2022
Référence
ORCA_21BX03646_20220614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel