CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 13 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03683_20220413
- Date
- 13 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 15 juin 2021 par lesquels la préfète de la Gironde, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, et d'autre part, l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2102989, 2102990 du 21 juin 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, M. B, représenté par Me Kaoula, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 juin 2021 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 de la préfète de la Gironde ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la préfète a entaché le refus de séjour d'une insuffisance de motivation en se bornant à reproduire des formules stéréotypées sans avoir procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle, ce qui révèle un défaut d'examen circonstancié de sa situation, s'agissant notamment de l'assignation à résidence ; - la préfète ne l'a pas invité à présenter ses observations, écrites ou orales, avant de lui notifier l'arrêté en litige et a ainsi méconnu son droit à être entendu, contrairement à ce qu'a indiqué le premier juge ; - la préfète a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché le refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où la préfète ne démontre pas qu'il pourrait bénéficier en Albanie du traitement nécessaire aux troubles pour lesquels il est suivi en France ni ne peut prétendre à aucun remboursement dès lors qu'il n'est affilié à aucun fonds d'assurance sociale ; - la mesure d'éloignement a porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que plusieurs membres de sa famille résident en France dont son épouse et ses enfants scolarisés et que cette mesure risque de disloquer la cellule familiale ; - l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans souffre d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et a méconnu le III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ni à la sécurité nationale ni n'a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, qu'en outre, la préfète aurait dû prendre en compte les circonstances humanitaires liées à la pandémie et s'abstenir de prononcer une telle interdiction ; - cette décision méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant adolescent tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en entraînant la rupture de la scolarité et la dégradation de ses résultats scolaires jusqu'à présent très satisfaisants. Par une décision n° 2021/017293 du 29 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. B, ressortissant albanais né en 1971, relève appel du jugement du 21 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2021 de la préfète de la Gironde lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire : 3. Le bureau d'aide juridictionnelle près la le tribunal judiciaire de Bordeaux ayant accordé le 29 juillet 2021 l'aide juridictionnelle totale à M. B, les conclusions de celui-ci tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. B reprend, dans des termes similaires à ceux énoncés en première instance et sans critique utile du jugement ni élément de fait ou de droit nouveau, les moyens de légalité externe et interne invoqués devant le tribunal et auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions des requérantes aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 13 avril 2022. Brigitte PHEMOLANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2022
Référence
ORCA_21BX03683_20220413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel