CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 19 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03736_20220419
- Date
- 19 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 1er septembre 2020 de la directrice déléguée du centre hospitalier de Bazas relative au paiement de rémunérations dues en sa qualité d'agent contractuel de droit public. Par une ordonnance n° 2005036 du 10 janvier 2021, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 mai 2021 devant le tribunal administratif de Paris, Mme A doit être regardée comme faisant appel de l'ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux. Cet appel a été transmis le 17 septembre 2021 à la cour administrative d'appel de Bordeaux pour traitement. Cette requête a ensuite été complétée par trois mémoires déposés par Mme A respectivement les 19 octobre, 16 et 20 décembre 2021. Par décision du 8 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A et a désigné, en dernier lieu, Me Lagarde pour la représenter. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité de la requête : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cours administratives d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Selon les articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 2. La requête de Mme A, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative. Par décision modificative du 5 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a désigné Me Lagarde pour représenter les intérêts de Mme A dans le cadre de cet appel. Me Lagarde, bien qu'invitée par un courrier du 16 décembre 2021, dont elle a accusé réception le même jour, de régulariser la requête de Mme A par la production d'un mémoire, n'a pas répondu à la demande de la cour. Un courrier a été adressé à Mme A le 8 février 2022 l'informant de la carence de son avocat et lui proposant de solliciter du bureau d'aide juridictionnelle la désignation d'un nouvel avocat aux fins de la représenter. Ce courrier est revenu le 1er mars 2022 au greffe de la cour avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". Ce courrier est réputé reçu à la date de présentation, soit le 10 février 2022. A la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas régularisé sa requête. Le délai imparti pour régulariser est expiré. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors être rejetée. Sur l'aide juridictionnelle : 4. Aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat est retiré, en tout ou partie, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ; () ". Selon les dispositions de l'article 51 de la même loi : " Le retrait de l'aide juridictionnelle () peut intervenir jusqu'à quatre ans après la fin de l'instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d'office. / Ce retrait est prononcé : / () 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° [de] l'article 50. ". 5. La présente requête d'appel de Mme A étant manifestement irrecevable, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles 50 et 51 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de prononcer le retrait de la décision du 8 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La décision n° 2021/008540 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux est retirée. Article 2La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Lagarde. Copie sera adressée à Mme C du barreau de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 19 avril 2022. La Présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Brigitte PHÉMOLANT La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°21BX03736
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Chronologie de l'affaire
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CAA3319 avril 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 19 avril 2022
Référence
ORCA_21BX03736_20220419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel