CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03744_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler, d'une part, l'arrêté du 10 août 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et d'autre part, l'arrêté du 10 août 2021 par lequel la préfète de la Vienne l'a assigné à résidence. Par un jugement n°s 2102102, 2102128 du 17 août 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, M. A, représenté par Me Edoube Mann, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 août 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète d'Indre-et-Loire du 10 août 2021 ; 3°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Vienne du 10 août 2021 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit depuis l'année 2020 en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle un mariage est projeté, que ce mariage est différé dans l'attente du divorce de celle-ci, et qu'il n'a pour seul membre de sa famille au Kosovo que sa mère ; - l'arrêté portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant kosovar, relève appel du jugement du 17 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 10 août 2021 de la préfète d'Indre-et-Loire lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et d'autre part, de l'arrêté du 10 août 2021 de la préfète de la Vienne l'assignant à résidence. 3. M. A reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance tels que visés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information à la préfète d'Indre-et-Loire et à la préfète de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 15 juillet 2022. La présidente de la 4ème chambre, Evelyne BALZAMO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORCA_21BX03744_20220715
Données disponibles
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