CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03767_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2101976 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Boyance, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 juillet 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard du sérieux de ses études et des circonstances exceptionnelles justifiant son retard dans sa progression ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Mme C A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/019431 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme C A B, ressortissante marocaine, est entrée sur le territoire français au mois d'août 2017 munie d'un titre de séjour " étudiant ", dont elle obtenu plusieurs renouvellements, en dernier lieu jusqu'au 29 décembre 2020. Par un arrêté du 20 janvier 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressée relève appel du jugement du 15 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2021. 3. En premier lieu, l'intéressée reprend en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision portant refus de renouveler son titre de séjour au soutien duquel elle produit sa nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour à la suite de la validation de sa 1ère année de BTS mention " comptabilité et gestion ". Toutefois, cette circonstance est postérieure à l'arrêté en litige et, par conséquent, sans incidence sur sa légalité. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, l'intéressée reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 19 juillet 2022. La présidente-assesseure de la 1ère chambre Fabienne ZUCCARELLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA3319 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX03767_20220719
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORCA_21BX03767_20220719
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