CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 31 août 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03784_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2020 du préfet de la Guadeloupe rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui interdisant tout retour sur le territoire français pour une durée d'un an et lui imposant une obligation de présentation. Par un jugement n° 2000715 du 23 mars 2021 le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande de M. A. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 août 2021, M. A fait appel de ce jugement devant la cour. Par décision du 10 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande d'aide juridictionnelle déposée par M. A. M. A a demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux de réexaminer sa demande et une décision de rejet a été rendue le 12 avril 2022 par la présidente de la cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de cours administratives d'appel peuvent rejeter par ordonnance " les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ". Aux termes de l'article R. 811-5 du même code : " Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis. () ". Selon l'article R. 751-4-1 " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué par M. A lui a été notifié, par le moyen de l'application Télérecours le 23 mars 2021. Si M. A n'a pris connaissance de cet envoi que le 30 août suivant, il est réputé aux termes de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative cité ci-dessus avoir reçu notification de ce jugement deux jours après son dépôt par le greffe, faisant courir à compter de cette date le délai de trois mois dont il disposait pour faire appel. Or, la requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 30 août 2021, soit après l'expiration du délai d'appel. Elle ne peut donc qu'être rejetée pour irrecevabilité manifeste tenant à sa tardiveté. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux le 31 août 2022, Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORCA_21BX03784_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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