CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 5 août 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03789_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 par lequel la préfète de la Gironde l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2102977 du 21 juin 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, M. B, représenté par Me Astié, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 21 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut de visa ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/016047 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, de nationalité géorgienne, dont la résidence a été fixée dans la commune de Villenave d'Ornon, a été assigné à résidence, par un arrêté du 15 juin 2021 de la préfète de la Gironde, pour une durée de quarante-cinq jours, et soumis à l'obligation de se présenter tous les lundis entre 9h00 et 12h00 ou entre 14h00 et 16h00 au commissariat de police de Bordeaux, après qu'une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans a été prononcée à son encontre le 28 décembre 2020 par le tribunal judicaire de Bordeaux. L'intéressé relève appel du jugement du 21 juin 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. 3. L'intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus par ce dernier. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 5 août 2022. La présidente, par intérim, de la 6ème chambre, Karine BUTERI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 août 2022
Référence
ORCA_21BX03789_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel