CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03792_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme E H épouse D, Mme B H épouse C, Mme F H épouse A et M. G H, représentés par Me Wattine, ont saisi la cour, le 27 septembre 2021, d'un appel dirigé contre le jugement n° 1901190, 1901228, 1902229 du 29 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 mars 2019 du conseil communautaire de la communauté de communes Maremne Adour Côte-sud portant approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Magescq en tant qu'il prévoit un emplacement réservé n° 2 sur leur parcelle cadastrée section AA n° 62. Les consorts H ont demandé à la cour, au titre des articles 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 modifiée du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et R. 771-3 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la constitutionnalité des dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme. Par une ordonnance n° 21BX03792 QPC du 22 septembre 2022, la présidente de la 5ème chambre de la cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les consorts H. Vu l'ordonnance n° 21BX03792 QPC du 22 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président () de la cour administrative d'appel () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. () ". 2. Un mémoire produit par les consorts H le 21 septembre 2022 a été omis dans les mentions des visas de l'ordonnance n° 21BX03792 QPC du 22 septembre 2022 de la présidente de la 5ème chambre. Cette omission matérielle n'est pas susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire. Il y a lieu, par application des dispositions précitées, de procéder à la correction de cette erreur purement matérielle. ORDONNE : Article 1er : Dans les visas de l'ordonnance n° 21BX03792 QPC du 22 septembre 2022, après les mots : " Par un mémoire distinct, enregistré le 29 juillet 2022, déposé au titre des articles 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 modifiée du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et R. 771-3 du code de justice administrative " il est ajouté : " et par un mémoire enregistré le 21 septembre 2022 ". Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E H épouse D, désignée en qualité de mandataire commun en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la communauté de communes Maremne Adour Côte-sud. Une copie en sera adressée à la commune de Magescq. Fait à Bordeaux, le 22 septembre 2022. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc Derepas La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21BX03792 QPC
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA3322 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORCA_21BX03792_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel