CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 19 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03794_20220419
- Date
- 19 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D et les héritiers de la succession Félix A ont demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler les arrêtés des 30 novembre 2017, 19 août 2018, 3 octobre 2018 et 11 octobre 2018 par lesquels le maire des Trois-Ilets a accordé à l'EURL Chouteau Promotion plusieurs permis de construire sur des parcelles cadastrées numéros C 1975, C 1293, C 1285 et C 1294. Par un jugement n° 180681 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021 et des mémoires enregistrés les 23 novembre et 1er décembre 2021, M. D, représenté par Me Monotuka, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner la commune des Trois-Ilets et de l'EURL Chouteau Promotion à lui verser 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune des Trois-Ilets et de l'EURL Chouteau Promotion la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la commune des Trois-Ilets aux entiers dépens. Il revendique la propriété des parcelles litigieuses en sa qualité d'héritier de M. B A. Par une ordonnance du 21 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2022. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. D tendant à la condamnation de la commune des Trois-Ilets et de la société Chouteau Promotion à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts dès lors que ces conclusions, qui n'ont pas été soumises au premier juge, sont nouvelles en appel. Un mémoire présenté par M. D, représenté par Me Monotuka, a été enregistré le 7 avril 2022 en réponse à cette communication. M. D maintient l'ensemble de ses conclusions. Vu : - la demande de régularisation concernant la justification de la réalisation des formalités prévues par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme adressée le 12 octobre 2021 ; - l'ordonnance du 9 février 2022 de non-transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. D ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;()". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. /La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ". 3. M. D relève appel du jugement du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 30 novembre 2017, 19 août 2018, 3 octobre 2018 et 11 octobre 2018 par lesquels le maire des Trois-Ilets a accordé à l'EURL Chouteau Promotion plusieurs permis de construire sur des parcelles cadastrées numéros C 1975, C 1293, C 1285 et C 1294. En réponse à la demande qui lui a été adressée de produire la preuve de ce qu'il s'était conformé aux obligations de notification de sa requête, fixées par les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, M. D s'est borné à produire des avis de dépôt de plis adressés à l'EURL Chouteau Promotion et à la commune des Trois-Ilets tous datés du 20 novembre 2021, soit après l'expiration du délai de quinze jour courant à compter du 26 septembre 2021, date d'enregistrement de sa requête d'appel. Dans ces conditions, à supposer même que ces plis contenaient bien la notification de sa requête d'appel, cette notification est tardive. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D sont manifestement irrecevables. 4. Par ailleurs, les conclusions de M. D tendant à la condamnation de la commune des Trois-Ilets et de l'EURL Chouteau Promotion à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, présentées directement devant la cour, sont irrecevables comme nouvelles en appel. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D, qui ne comporte que des conclusions manifestement irrecevables, doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives au dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à la commune des Trois-Ilets et à l'EURL Chouteau Promotion. Fait à Bordeaux, le 19 avril 2022. La présidente de chambre, Marianne Hardy La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 21BX03794
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 19 avril 2022
Référence
ORCA_21BX03794_20220419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA