CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxDésistement
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 15 février 2023
- ECLI
- ORCA_21BX03821_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, la société Ferme éolienne d'Availles- Thouarsais-Irais et la société Ferme éolienne des Terres lièges, représentées par Me Verger, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a délivré à la société Ferme éolienne d'Irais une autorisation environnementale pour la création et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire des communes d'Availles-Thouarsais et d'Irais ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2022, la société Ferme éolienne d'Irais, représentée par Me Elfassi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des sociétés requérantes le versement des sommes de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 3 000 euros en application de l'article R. 741-12 du même code.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2023, les sociétés Ferme éolienne d'Availles- Thouarsais-Irais et Ferme éolienne des Terres lièges, représentées par Me Verger, déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, la société Ferme éolienne d'Irais, représentée par Me Elfassi, déclare accepter le désistement et renoncer à toute condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement d'instance et d'action des sociétés requérantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Les sociétés Ferme éolienne d'Availles-Thouarsais-Irais et Ferme éolienne des Terres lièges ont déclaré se désister de l'instance, mais non de l'action, engagée devant la cour. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. La société Ferme éolienne d'Irais, qui a déclaré accepter le désistement et renoncer à toute demande de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, n'a, en revanche, pas déclaré renoncer à ses conclusions tendant à la condamnation des sociétés requérantes à lui verser une amende de 3 000 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative qui dispose que : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". Toutefois, la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société intimée tendant à ce que les sociétés requérantes soient condamnées à une telle amende ne sont pas recevables.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des sociétés Ferme éolienne d'Availles-Thouarsais-Irais et Ferme éolienne des Terres lièges.
Article 2 : Les conclusions de la société Ferme éolienne d'Irais tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Ferme éolienne d'Availles-Thouarsais-Irais et Ferme éolienne des Terres lièges, à la société Ferme éolienne d'Irais et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée pour information à la préfète des Deux-Sèvres.
Fait à Bordeaux le 15 février 2023.
La présidente de chambre,
Elisabeth Jayat
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 21BX03821Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORCA_21BX03821_20230215
Données disponibles
- Texte intégral