CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxDésistement
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03823_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à lui verser une somme totale de 343 226 euros, à parfaire, en réparation des divers préjudices subis en sa qualité de victime des essais nucléaires, majorée des intérêts de droit et de leur capitalisation, ou, dans l'hypothèse où le tribunal ordonnerait une expertise médicale sur l'évaluation du préjudice corporel consécutif à la pathologie imputable à l'exposition aux rayonnements ionisants, de mettre à la charge du CIVEN les frais d'expertise, de le condamner au versement d'une provision de 40 000 euros et de mettre à la charge du CIVEN la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un jugement n° 1901277 du 29 juin 2021 le tribunal administratif de Pau a condamné le CIVEN à verser à Mme B C, ayant-droit de son époux décédé, à titre de provision, la somme de 10 000 euros et a ordonné, avant dire droit, une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices subis par M. C. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021, le CIVEN demande à la cour d'annuler ce jugement. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2021, Mme C, représentée par Me Labrunie, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du CIVEN à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire enregistré le 9 février 2022, le CIVEN déclare se désister purement et simplement et s'en remettre à la sagesse et à la bienveillance de la cour concernant la demande présentée par la partie adverse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 9 février 2022, le CIVEN a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du CIVEN la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme C. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par le CIVEN. Article 2 : Le CIVEN versera à Mme C la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires et à Mme B C. Fait à Bordeaux, le 12 septembre 2022. La présidente, Marianne Hardy La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3312 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORCA_21BX03823_20220912
Données disponibles
- Texte intégral