CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03828_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel la préfète de la Charente lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2101269 du 18 juin 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2021, Mme A, représentée par Me Marques-Melchy, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 de la préfète de la Charente ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respecte de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/018210 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B A, ressortissante guinéenne, déclare être entrée en France le 13 décembre 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 octobre 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 décembre 2020. Par un arrêté du 28 avril 2021, la préfète de la Charente lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressée relève appel du jugement du 18 juin 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. 3. L'intéressée reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par ce dernier. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Charente. Fait à Bordeaux, le 19 juillet 2022. La présidente-assesseure de la 1ère chambre Fabienne ZUCCARELLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3319 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX03828_20220719
TA878 avril 2025
DTA_2101269_20250408Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORCA_21BX03828_20220719
Données disponibles
- Texte intégral