CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 1 août 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03840_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays le pays de renvoi. Par une ordonnance n° 2100603 du 23 septembre 2021, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a donné acte du désistement de sa requête. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2021, M. A, représenté par Me Samper, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de la Guadeloupe du 23 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2021 du préfet de la Guadeloupe ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à la suite du rejet de sa demande de suspension de l'arrêté en litige par le juge des référés, il n'a pas pu confirmer le maintien de sa requête en raison de la situation sanitaire ; - il ne peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine au regard des graves carences du système de santé haïtien ; - il encourt des risques pour sa vie en cas de retour en Haïti. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant haïtien, déclare être entré en France le 23 avril 2003. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 juin 2011. Le 14 octobre 2019, l'intéressé a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 12 avril 2021, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays le pays de renvoi. L'intéressé relève appel de l'ordonnance du 23 septembre 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a donné acte du désistement de sa requête. 3. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. () ". 4. L'intéressé fait valoir qu'il n'a pas procédé à la confirmation de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en litige dans le délai d'un mois, en application des dispositions précitées, en raison du contexte sanitaire lié à l'épidémie de Covid 19. Toutefois, cette circonstance, au demeurant présentée en des termes généraux et non circonstanciés, n'est pas de nature à remettre en cause utilement la constatation du premier juge selon laquelle l'intéressé n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans un délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance de rejet de sa demande de suspension de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions précitées que le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a, par l'ordonnance attaquée, considéré qu'il devait être réputé s'être désisté de sa demande. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Guadeloupe. Fait à Bordeaux, le 1er août 2022. Le président de la 7ème chambre, Éric REY-BÈTHBÉDER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA331 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX03840_20220801
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2022
Référence
ORCA_21BX03840_20220801
Données disponibles
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