CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 9 août 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03866_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2100992 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2021, M. B, représenté par Me Armand, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2021 du préfet de la Corrèze ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - la préfète de la Corrèze n'a pas examiné sa demande de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 23 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". 4. Si M. B persiste à soutenir que la préfète de la Corrèze a méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-marocain, il est constant qu'il n'a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour qu'une promesse d'embauche et qu'il ne peut justifier ni d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente ni du dépôt par son employeur d'une demande d'autorisation de travail d'un salarié étranger. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. Par ailleurs, si les stipulations de l'accord franco-marocain n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié, les circonstances que M. B dispose d'une promesse d'embauche et d'une expérience en qualité de bucheron ne sont pas de nature à justifier la régularisation de sa situation par le travail, à titre exceptionnel. Dès lors, la préfète de la Corrèze, qui, contrairement à ce que soutient l'intéressé, a examiné l'opportunité de faire usage de son pouvoir de régularisation, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer sur ce fondement un titre de séjour à titre exceptionnel. 6. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée des illégalités alléguées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Corrèze. Fait à Bordeaux, le 9 août 2022. Le président de la 3ème chambre, Didier ARTUS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA339 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2022
Référence
ORCA_21BX03866_20220809
Données disponibles
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