CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03867_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel la préfète de la Charente lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2101270 du 18 juin 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, Mme A, représentée par Me Marques-Melchy, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Charente du 28 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a retenu la première juge, l'arrêté du 28 avril 2021 est insuffisamment motivé au regard de sa situation personnelle et de celle de sa fille ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle n'a plus aucune nouvelle de ses trois premiers enfants, que ses parents et ses frères et sœurs ont disparu en 1996, que sa fille née en France le 2 juillet 2020 a été reconnue par un ressortissant congolais titulaire d'un titre de séjour pluriannuel qui participe à son entretien et à son éducation, qu'elle bénéficie d'un suivi psychologique, et qu'elle est bénévole au sein de l'association Femmes Solidaires ; - l'obligation de quitter le territoire français entraîne un risque de séparation entre le père et l'enfant, ce qui méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - contrairement à ce qu'a retenu le jugement, elle a produit des éléments justifiant la réalité des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine, de sorte que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/018209 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 15 mai 1984, a déclaré être entrée en France le 15 mars 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 janvier 2021. Par un arrêté du 28 avril 2021, la préfète de la Charente lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 18 juin 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Mme A reprend en appel, en termes identiques et sans critique utile du jugement, l'ensemble des moyens visés ci-dessus, invoqués en première instance. Elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens, auxquels la première juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Charente. Fait à Bordeaux, le 2 septembre 2022. La présidente-assesseure de la 2ème chambre Anne Meyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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CAA332 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORCA_21BX03867_20220902
Données disponibles
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