CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 17 août 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03884_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 1er septembre 2021 par lesquels la préfète de la Vienne, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2102287 du 7 septembre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2021, M. B, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 septembre 2021 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 1er septembre 2021 de la préfète de la Vienne ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de la SCP Breillat-Dieumegard-Masson au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble : - ils ont été signés par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature accordée par la préfète de la Vienne au secrétaire général est extrêmement large, ne permettant pas de vérifier si le secrétaire général était habilité pour ce type de décisions ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision n'est pas suffisamment motivée dès lors que les formules employées sont vagues et impersonnelles et ne lui permettent pas d'en connaître et comprendre les motifs à sa seule lecture ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle dès lors qu'il n'est tiré aucune conséquence du fait qu'il réside en France depuis dix ans, qu'il vit en concubinage depuis 2018 et que sa compagne n'est pas en situation irrégulière sur le territoire français, disposant d'une carte de séjour valable jusqu'en 2023 ; - elle est entachée d'une irrégularité de procédure dès lors que la préfète ne lui a pas permis au préalable de formuler des observations écrites ; - le refus de délai de départ volontaire n'est pas motivé, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que sa situation familiale comme le contexte sanitaire imposaient de le lui accorder; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il justifie, d'une part avoir une relation stable et ancienne avec sa compagne, qui travaille en France, avec laquelle il projette d'avoir un enfant par assistance médicale à la procréation, et d'autre part, que toute sa famille et celle de sa compagne réside régulièrement en France ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - la préfète de la Vienne n'a pas examiné cumulativement les quatre critères posés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la fixation de la durée d'interdiction de territoire, en s'abstenant de motiver sa décision sur l'existence de précédentes obligations de quitter le territoire français ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires : il est en France depuis 10 ans, il vit avec sa compagne depuis 2018 et ils projettent une assistance médicale pour concevoir un enfant, alors qu'une telle décision a vocation à séparer le couple et à les priver de la procréation médicalement assistée ; leurs familles respectives sont en France ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui la fonde, est elle-même entachée d'illégalité ; - elle se borne à viser l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans autre considération, et n'est ainsi pas suffisamment motivée ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignant à résidence : - cette décision est illégale en ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, qui la fonde, est elle-même entachée d'illégalité ; - elle n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance des exigences de motivation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la préfète n'a pas justifié en quoi son éloignement constituait une perspective raisonnable. Par une décision n° 2021/022877 du 4 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant géorgien né le 19 novembre 1990, est entré en France en juin 2011 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par la cour nationale du droit d'asile par décision du 2 novembre 2012 ainsi que des demandes de réexamen qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décisions des 15 septembre 2014 et 23 avril 2015. Il a ensuite fait l'objet de trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire français datés des 18 décembre 2012, 16 juin 2015 et 17 novembre 2017.Par un arrêté du 1er septembre 2021, la préfète de Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, cette même autorité l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il relève appel du jugement du 7 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 3. En premier lieu, par un arrêté du 27 aout 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Vienne a donné délégation à Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne, à l'exception de certains actes ne relevant pas de l'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, cette délégation est suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes en litige ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'appui duquel il produit une convention de formation professionnelle et un bulletin de salaire de sa compagne pour le mois de septembre 2021, une attestation de cette dernière, ainsi que des attestations de proches. Toutefois, ces pièces nouvelles ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation de la première juge, qui a très justement relevé que la requérant n'apporte aucune pièce permettant d'établir, d'une part, la présence régulière de membres de sa famille, et d'autre part, l'ancienneté d'une communauté de vie avec sa compagne géorgienne, mis à part une pièce médicale faisant référence à la prise en charge d'une infertilité du couple depuis mai 2018, mais qui date la consultation d'octobre 2020. Dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français, qui a rappelé que l'intéressé s'est maintenu en situation irrégulière sans jamais avoir demandé un titre de séjour, et a au demeurant été prise après trois obligations de quitter le territoire français non exécutées, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même que Mme C est titulaire depuis le 15 juin 2021 d'un titre de séjour et que des tentatives de procréation médicalement assistée seraient en cours. 5. En troisième et dernier lieu, M. B, en reprenant dans des termes identiques les autres moyens susvisés sans aucune critique du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation de la première juge, qui y a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs qu'elle a retenus. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative, ensemble et par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 17 août 2022. La présidente de la 2ème chambre, Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA3317 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2022
Référence
ORCA_21BX03884_20220817
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