CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 16 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03888_20220616
- Date
- 16 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 22 août 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2102133 du 27 août 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, M. B, représenté par Me Appaule, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 27 août 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2021 du préfet des Deux-Sèvres ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision en litige méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été appréciée au regard de la durée de la présence de l'intéressé en France et de la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2021/021836 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 27 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 août 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel, à l'encontre de la décision en litige, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il persiste à soutenir qu'il n'a pas été tenu compte de sa situation, ni des pièces versées afin de justifier de l'intensité des liens familiaux et privés qu'il détient en France et de son insertion dans la société française, du fait qu'il est hébergé par son frère, qu'il est de nouveau en couple et que certains membres de sa famille se trouvent en situation régulière en France. A ce titre, M. B produit en appel de nouveaux justificatifs d'emploi, et notamment des bulletins de salaires, un certificat de travail émanant de la société " starservice " qui indique qu'il a travaillé du 23 au 30 avril 2019 en qualité de chauffeur livreur, un certificat de travail qui mentionne qu'il a été recruté en contrat à durée déterminée du 6 au 19 juillet 2020 en qualité de vendeur, une page d'un contrat à durée indéterminée datée du 23 avril 2019, ainsi que deux attestations, l'une émanant de sa belle-sœur et l'autre d'une ancienne collègue, qui témoignent de son sérieux et de son engagement professionnel et personnel. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a notamment estimé que l'intéressé est arrivé sur le territoire français en 2015, soit à l'âge de trente-trois ans, qu'il ne justifie plus d'une vie commune avec une ressortissante française, qu'il n'a pas d'enfant à charge, et qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol et de détention de stupéfiants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En second lieu, M. B reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens, auxquels le premier juge a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Pau. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B. Une copie sera transmise pour information au préfet des Deux-Sèvres. Fait à Bordeaux, le 3 juin 2022. Frédérique Munoz-Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3316 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2022
Référence
ORCA_21BX03888_20220616
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