CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03932_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 par lequel la préfète de la Gironde a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné. Par un jugement n°2103109 du 25 juin 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2021, M. B, représenté par Me Poudampa demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son identité dès lors qu'il ne serait pas B Mohamed né le 30 décembre 1997 de nationalité marocaine mais Ben Mohamed Ayoub né le 15 décembre 2004 et de nationalité algérienne. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/018884 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B a été condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois assortie d'une interdiction de territoire français pour une durée de cinq ans par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 28 avril 2021. Par un arrêté du 21 juin 2021, la préfète de la Gironde a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné. Il relève appel du jugement du 25 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. 3. M. B reprend le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sans autre précision que la préfète a commis une erreur sur son identité. Il n'apporte ainsi en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a pertinemment répondu à ce moyen en considérant qu'il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation, alors qu'il est constant qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux sous l'identité de Mohamed B, sans contester à aucun moment, au cours de l'audience de comparution immédiate, qu'il était bien cette personne. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celle tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au Ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3314 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORCA_21BX03932_20221014
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