CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 17 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03962_20220517
- Date
- 17 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge de la totalité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015, soit la somme de 96 565 euros. Par un jugement n° 1900500 et 1901153 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021, M. B, représenté par Me Gasquet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1900500 et 1901153 du tribunal administratif de Pau du 23 septembre 2021 ; 2°) de prononcer la décharge de la totalité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins de décharge et s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens. Le ministre fait valoir que M. B a fait l'objet d'un dégrèvement total le 23 mars 2022. Par mémoire enregistré le 10 mai 2022, M. B prend acte du dégrèvement et de la disparition de l'objet du litige mais demande à la cour de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " () les présidents de formation de jugement des cours administratives d'appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le 23 mars 2022, en cours d'instance, l'administration fiscale a accordé à M. B le dégrèvement, en droits et pénalités, des impositions en litige. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à la décharge de ces impositions ont perdu leur objet. Ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest. Fait à Bordeaux, le 17 mai 2022. La présidente de la 4ème chambre, Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 21BX0396
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 17 mai 2022
Référence
ORCA_21BX03962_20220517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA