CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03981_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2102642 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2021, M. B, représenté par Me Lassort, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " étranger malade ", ou à défaut, un titre de séjour mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. Il soutient que : - l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé, la préfète s'étant bornée à viser, d'une part, l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sans préciser les éléments fondant le refus de titre de séjour, s'agissant notamment de ce que le défaut de traitement nécessaire à son état de santé n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et d'autre part, les décisions de rejet de sa demande d'asile pour estimer qu'il n'est pas exposé à des menaces en cas de retour dans son pays d'origine ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le certificat médical qu'il a produit suffisait à démontrer que son retour en Turquie aurait des conséquences sur son état de santé en raison des évènements traumatiques qu'il y a subis, ce qui fait obstacle à son éloignement ; - la préfète s'est à tort estimée liée par le refus d'autorisation de travail opposé par la DIRECCTE pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " ; - l'arrêté en litige a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle alors qu'il réside en France depuis plus de huit ans, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et du traitement nécessaire à son état de santé, qu'il justifie de son intégration au regard des liens personnels qu'il a tissés et de l'emploi de carreleur qu'il a exercé, que la préfète n'apporte aucun élément de nature à démontrer les faits qui lui seraient reprochés et que plusieurs membres de sa famille résident en Gironde alors qu'il n'a plus de contacts avec ceux restés en Turquie ; - la mesure d'éloignement est illégale compte tenu des illégalités affectant le refus de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - cette décision a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il ne peut retourner en Turquie, d'une part, en raison des évènements qu'il y a vécu à l'origine du syndrome post-traumatique et de la sévère dépression qui l'affectent, et d'autre part, compte-tenu des menaces dont il fait l'objet eu égard à son appartenance à la communauté kurde et à son engagement politique pour cette cause. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. B, ressortissant turc né en 1995, relève appel du jugement du 16 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2021 de la préfète de la Gironde portant refus de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 3. En premier lieu, au soutien des moyens tirés de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation qu'aurait commises par la préfète de la Gironde, le requérant produit les mêmes pièces notamment des attestations de compatriotes. Toutefois, ces pièces toutes postérieures à l'arrêté en litige, sont très peu circonstanciées. Elles ne sont donc pas de nature à infirmer l'appréciation des premiers juges qui ont, à juste titre, écarté ces moyens en relevant notamment que si M. B résidait en France depuis sept ans à la date de l'arrêté litigieux et y exerçait une activité professionnelle, il avait cependant fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 18 novembre 2014, mais s'était maintenu irrégulièrement sur le territoire français à la suite du rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, du 2 septembre 2015 au 23 septembre 2017, qu'il était célibataire et sans charge de famille en France, et ne justifiait d'aucun autre lien privé ou familial intense et stable sur le territoire, alors que ses parents et l'ensemble de sa fratrie résident en Turquie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans, et que, s'il se prévalait de la nécessité d'un suivi psychothérapeutique, il ne produisait aucun élément justifiant de l'existence d'un tel suivi depuis 2017. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux ainsi retenus à bon droit par le tribunal, ces moyens doivent être écartés. 4. En second lieu, M. B reprend dans des termes similaires et sans élément nouveau ni critique utile du jugement, les autres moyens tels que visés dans la présente ordonnance, déjà invoqués en première instance auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 18 juillet 2022. La présidente de la 4ème chambre, Evelyne BALZAMO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORCA_21BX03981_20220718
Données disponibles
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