CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03987_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. N'Famady A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 10 juin 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne, d'une part, a refusé de délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prolongé d'un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcé à son encontre le 13 mars 2019, et d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un jugement no 2100963 du 16 juin 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, M. A, représenté par Me Tierney- Hancock, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 16 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2021 du préfet de la Haute-Vienne portant refus de séjour, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prolongeant d'un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours. Il soutient que : - le refus de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant atteinte, de façon disproportionnée, à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu'il vit en France depuis douze ans, dont plus de six en situation régulière, où il a tissé des liens familiaux et amicaux importants ; - ce refus a nécessairement de graves répercussions sur la situation de ses enfants nés en France et dont l'aîné est scolarisé en maternelle et contrevient manifestement à leur intérêt supérieur tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - ce refus est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il justifie d'une présence en France depuis plus de dix ans ; - la mesure d'éloignement et privée de base légale compte tenu des illégalités affectant le refus de séjour. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/022054 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né en 1985, relève appel du jugement du 16 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2021 du préfet de la Haute-Vienne portant refus de séjour, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prolongeant d'un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. 3. En premier lieu, les nouveaux documents produit en appel par M. A, soit les actes de naissance de ses enfants nés à Limoges en 2018, 2019 et 2021, n'apparaissent pas de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en relevant notamment qu'il ressort des pièces du dossier, que si M. A vit en concubinage avec Mme B, également de nationalité guinéenne avec qui il a deux enfants, également de même nationalité, cette dernière fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'ainsi rien ne fait obstacle à ce que leurs enfants les accompagnent en Guinée, où l'aîné pourra poursuivre sa scolarité et où réside par ailleurs un autre de ses enfants mineur. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique du jugement, l'ensemble des autres moyens invoqués en première instance énoncés ci-dessus. Il n'apporte ainsi aucun autre élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces autres moyens auxquels la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejeté Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. N'Famady A. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 19 juillet 2022. La présidente-assesseure de la 1ère chambre Fabienne ZUCCARELLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORCA_21BX03987_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel