CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21BX03991_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2100221 du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 21 octobre et 1er décembre 2021, Mme A C, représentée par Me Chrétien, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 avril 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'administration ait à nouveau statué sur son droit au séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la préfète de la Gironde a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation alors qu'elle justifie du sérieux des études qu'elle poursuit en France et que ses ajournements successifs sont consécutifs à divers problèmes de santé auxquels elle a été confrontée et à la situation de pandémie en 2020 qui l'a obligée à se confiner au Maroc dans sa famille ; - l'administration n'a pas tenu compte de sa situation médicale, laquelle, aux termes de la circulaire interministérielle du 7 octobre 2008, aurait pu lui faire bénéficier d'un renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par une décision n° 2021/014290 du 30 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. Mme A C, ressortissante marocaine née en 1999, relève appel du jugement du 28 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2020 de la préfète de la Gironde portant refus de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 3. En premier lieu, Mme A C ne saurait utilement invoquer nouvellement en appel les énonciations de la circulaire interministérielle du 7 octobre 2008 relative aux modalités d'examen du caractère réel et sérieux des études à l'occasion des demandes de renouvellement des cartes de séjour portant la mention " étudiant ", lesquelles se bornent à énoncer des orientations générales dont les intéressés ne peuvent utilement se prévaloir à l'encontre de décisions refusant un tel titre de séjour. 4. En second lieu, les pièces nouvelles produites en appel par Mme A C au soutien de son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation, notamment son relevé de notes indiquant son admission au semestre 2 de la première année de licence d'histoire à l'université de Bordeaux Montaigne, sont postérieures à l'arrêté en litige. Elles n'apparaissent pas en mesure de remettre en cause l'appréciation du tribunal qui a écarté à juste titre ce moyen en relevant qu'à la date de la décision de refus de séjour en litige, l'intéressée, inscrite en première année de licence de droit, pour les années universitaires 2017 à 2020, a été ajournée à trois reprises et que si elle s'est ensuite inscrite en première année de licence d'histoire, au titre de l'année universitaire 2020-2021, les faibles résultats obtenus par l'intéressée et l'absence d'évolution de son cursus universitaire de 2017 à 2021 attestent de l'absence de caractère réel et sérieux de ses études, alors qu'elle n'établit, par ailleurs, ni que son état de santé serait la cause exclusive de ses échecs successifs, ni qu'elle n'a pas pu suivre de cours en distanciel ou subir des examens durant la période de confinement. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de Mme A C aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 21 octobre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORCA_21BX03991_20221021
Données disponibles
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