CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 juin 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04004_20220614
- Date
- 14 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2100799 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, M. B, représenté par Me Marty, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er juillet 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2021 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a considéré que cette décision était la conséquence automatique de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/019137 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits des enfants ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant géorgien, relève appel du jugement du 1er juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 3. En premier lieu, la nouvelle attestation émise le 13 octobre 2021 par la coordinatrice du programme de réussite éducative, produite en appel par M. B au soutien des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, si elle fait état des grandes difficultés rencontrées par M. B et son fils à surmonter le décès de leur épouse et mère, n'est pas de nature à caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour en France ni des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'est pas davantage de nature à démontrer que M. B et son fils disposeraient, en France, de liens d'une nature ou d'une intensité particulière et ni qu'ils y auraient établi le centre de leurs intérêts privés et familiaux, alors qu'ils ont vécu la plus grande partie de leur vie en Géorgie où réside leur famille, et notamment la fille de l'intéressé. Dans ces conditions, cette nouvelle attestation n'est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont écarté ces moyens par des motifs suffisants et pertinents. Il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 4. M. B reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les autres moyens invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont écarté l'ensemble de ces autres moyens par des motifs pertinemment énoncés qu'il convient d'adopter. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées ci-dessus du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 14 juin 2022. La présidente de la 1ère chambre Marianne HARDY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3314 juin 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 juin 2022
Référence
ORCA_21BX04004_20220614
Données disponibles
- Texte intégral