CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04026_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2020 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2100073 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021, Mme B, représentée par Me Donzel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2020 du préfet des Deux-Sèvres ; 3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/016290 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 12 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2020 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. 3. En premier lieu, le nouveau certificat médical produit en appel par Mme B, rédigé le 14 juin 2021 par un praticien du centre hospitalier de Niort postérieurement à l'arrêté en litige et ne se prononçant ni sur le caractère d'une exceptionnelle gravité des conséquences du défaut du traitement médicamenteux et du suivi qui lui sont prescrits ni sur l'absence de disponibilité de ce traitement dans son pays d'origine, n'apparaît pas à lui seul de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur ces mêmes motifs. Par suite, ce moyen qui est de nouveau invoqué par la requérante doit être écarté. 4. En second lieu, Mme B n'apporte en appel aucun autre élément de fait ou de droit nouveau par rapport à ses écritures de première instance reprises dans des termes similaires et sans critique utile du jugement s'agissant des autres moyens invoqués tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs suffisamment et pertinemment retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera transmise pour information au préfet des Deux-Sèvres. Fait à Bordeaux, le 18 juillet 2022. La présidente de la 4ème chambre, Evelyne BALZAMO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3318 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX04026_20220718
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORCA_21BX04026_20220718
Données disponibles
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