CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 10 mai 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04045_20220510
- Date
- 10 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2101414 du 30 juin 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Ba, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; le cas échéant, d'enjoindre à la préfète de lui délivré un récépissé portant autorisation provisoire de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37-2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient, en ce qui concerne la décision de refus de séjour, que : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Elle soutient, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, que : - elle est illégale en ce que la décision de refus de séjour, qui la fonde, est elle-même entachée d'illégalité ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Elle soutient, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, que : - elle est illégale en ce que l'obligation de quitter le territoire français, qui la fonde, est elle-même entachée d'illégalité ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle s'en remet à ses écritures de première instance. Par décision du 23 septembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B A, ressortissante malienne née le 13 février 1997, est entrée en France le 28 août 2017 munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 20 août 2017 au 20 août 2018. Elle a ensuite bénéficié, en cette même qualité, d'une carte de séjour temporaire pour la période du 29 octobre 2018 au 28 octobre 2019. Le 1er octobre 2020, Mme A a déposé en préfecture de la Gironde une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 21 décembre 2020, la préfète de la Gironde a rejeté cette demande et obligé Mme A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2020. Elle relève appel du jugement rendu le 30 juin 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande. Sur le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la préfète de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A au motif que ses études ne présentaient pas un caractère réel et sérieux. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, après avoir obtenu en 2017 dans son pays une licence de sciences biologiques spécialité " Ecologie et environnement ", est entrée en France le 28 août 2017 afin de poursuivre ses études. Elle s'est inscrite en première année de master " Biodiversité, écologie et évolution " pour l'année 2017-2018, puis en seconde année de ce master pour l'année 2018-2019. Toutefois, Mme A a été ajournée après avoir obtenu une moyenne de 5,24/20 à la première session. Elle n'avait, par ailleurs, pas trouvé de stage afin de valider sa seconde année de master. 4. Si la requérante fait valoir qu'il doit être tenu compte de l'interruption volontaire de grossesse qu'elle a subie avant les examens du premier semestre et de ce qu'elle n'a pu valider les épreuves théoriques de ce semestre faute, pour l'université, d'avoir organisé une seconde session, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté ce moyen au motif que les éléments produits à l'appui de ces affirmations n'étaient pas suffisamment probants. Par ailleurs, Mme A n'a présenté aucun certificat de scolarité pour l'année 2019-2020, au cours de laquelle elle a seulement conclu un contrat d'engagement de service civique. 5. Pour ce qui est de l'année universitaire 2020-2021, il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est inscrite en troisième année de licence " anthropologie ", mais aussi en première année de master " Sciences sociales - Evaluation et management des politiques sociales ". 6. En définitive, si Mme A a validé une première année de master en biologie à l'issue de l'année universitaire 2017-2018, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a obtenu aucun diplôme au terme de trois années de présence en France. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux a jugé, après avoir procédé à une substitution de base légale en faisant application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 en lieu et place des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnées à tort par le préfet dans la décision attaquée, que Mme A ne pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour faute de justifier d'un déroulé réel et sérieux de ses études. 7. En second lieu, à l'appui de ses moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige, de l'absence d'examen sérieux de sa situation personnelle, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, la requérante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation devant les premiers juges. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents du jugement attaqué. Sur l'obligation de quitter le territoire français et le pays de renvoi : 8. La requérante reprend en appel, dans des termes similaires à ceux énoncés en première instance et sans critique utile du jugement ni élément de fait ou de droit nouveau, les moyens invoqués devant le tribunal, et visés ci-dessus, auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de A est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l'injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête n° 21BX04045 de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux le 10 mai 2022. Le président-assesseur de la 3ème chambre Frédéric Faïck La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 21BX04045
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mai 2022
Référence
ORCA_21BX04045_20220510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel