CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxSatisfaction Totale
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 6 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04068_20220406
- Date
- 6 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Will Academy a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le département de la Guadeloupe à lui verser une provision d'un montant de 118 300 euros, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative et en exécution d'une convention du 14 novembre 2019 portant sur l'accès par des bénéficiaires du revenu de solidarité active aux formations offertes par l'association. Par une ordonnance n° 2101006 du 4 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné le département de la Guadeloupe à payer à l'association Will Academy une provision de 118 300 euros. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, le département de la Guadeloupe, représenté par Me Haas, et qui a fait appel de cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, par une requête enregistrée sous le n° 21BX03988, demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution. Il soutient que : - l'exécution de l'ordonnance litigieuse risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables, en ce que les sommes versées par le département n'ont pas été utilisées conformément à leur destination contractuelle mais détournées au profit des dirigeants de l'association ; il existe par conséquent un risque sérieux que la provision litigieuse ne soit pas employée dans l'intérêt des bénéficiaires du RSA et que le département ne puisse pas en obtenir le remboursement - les moyens qu'il soulève à l'encontre de cette ordonnance sont sérieux ; ainsi, l'obligation dont se prévaut l'association Will Academy est sérieusement contestable en raison de la méconnaissance par celle-ci de ses obligations contractuelles ; en effet, elle ne lui a jamais communiqué la liste des formateurs et experts devant intervenir dans le cadre de la formation destinés aux bénéficiaires du RSA, n'a pas utilisé les fonds versés par le département conformément aux prévisions contractuelles et n'a pas respecté ses engagements pédagogiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, l'association Will Academy, représentée par Me Le Foyer de Costil conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du département de la Guadeloupe. Elle soutient que : - elle a exécuté les prestations prévues par la convention conclue avec le département, en dépit des conditions imposées par la crise sanitaire, et a communiqué les documents sollicités ; - par ailleurs, les dépenses qui lui sont reprochées sont en lien avec l'exécution des prestations qui lui ont été confiées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la cour a désigné M. Éric Rey-Bèthbéder en application du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le département de la Guadeloupe et l'association Will Academy ont conclu une convention, le 14 novembre 2019, portant sur l'accès pour des bénéficiaires, désignés par le département, du revenu de solidarité active aux formations offertes par l'association. Dans le cadre de l'exécution de cette convention, l'association précitée a recruté différents stagiaires au titre de la promotion 2019/2020. La convention prévoit un versement divisé en trois parties, dont la dernière, qui en constitue le solde, représente 25 % du montant total de la prestation effectuée. Le département s'est acquitté, au titre de l'année 2019/2020, de 75 % des sommes dues mais n'a pas procédé au règlement du solde, soit 118 300 euros. Par lettre du 19 mars 2021, l'association a mis en demeure le département de régler cette dernière somme puis, en l'absence de réponse, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe afin d'en obtenir le paiement à titre provisionnel. 2. Le département de la Guadeloupe demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe l'a condamné à verser à l'association Will Academy une provision de 118 300 euros. 3. Aux termes de l'article R. 541-6 du code de justice administrative : " Le sursis à l'exécution d'une ordonnance du juge des référés accordant une provision peut être prononcé par le juge d'appel ou par le juge de cassation si l'exécution de cette ordonnance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés à son encontre paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation et le rejet de la demande ". 4. Le département de la Guadeloupe soutient que le versement de la provision au paiement de laquelle il a été condamné par l'ordonnance litigieuse est de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables en ce que les sommes déjà versées à l'association intimée ont été, pour une part conséquente, utilisées à d'autres fins que celles prévues par la convention conclue avec elle, citée au point 1, et qu'il existe, en conséquence, un risque de détournement de cette provision. 5. De fait, il résulte de l'instruction que l'association n'a, notamment, pas communiqué au département, en dépit de l'obligation spécifiée au dernier alinéa de l'article 4 de la convention précitée, les factures et le bilan final de l'opération en cause. Il résulte également de l'instruction que plusieurs emplois des sommes payées par le département, notamment le paiement de frais d'avocat, de voyages ainsi que d'achats dans des grandes surfaces et des pharmacies, apparaissent sans lien avec la mission confiée à l'association par ce dernier et que plusieurs stagiaires de l'association concernés par cette opération ont dénoncé l'absence ou l'insuffisance de la formation devant être dispensée par l'intimée. Dans ces conditions, le département est fondé à soutenir que l'exécution de l'ordonnance attaquée serait de nature à entraîner des conséquences difficilement réparables. 6. Par ailleurs, en l'état de l'instruction le moyen tiré de la méconnaissance par l'association Will Academy de ses obligations contractuelles, en ce qu'elle n'a jamais communiqué la liste des formateurs et experts devant intervenir dans le cadre de la formation destinés aux bénéficiaires du RSA, pas plus que les factures et le bilan global de l'opération ou les évaluations et les bilans pédagogiques par stagiaire, et, par voie de conséquence, le moyen tiré du caractère sérieusement contestable de l'obligation dont se prévaut l'association, paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'ordonnance litigieuse et le rejet de la demande portée devant le premier juge par l'intimée. 7. Il résulte de ce qui précède que le département de la Guadeloupe est fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe. Dès lors, les conclusions de l'association Will Academy relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il est sursis à l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe du 4 octobre 2021. Article 2 : Les conclusions de l'association Will Academy relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Guadeloupe et à l'association Will Academy. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Guadeloupe. Fait à Bordeaux, le 16 mars 2022. Le président de la 7ème chambre Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 avril 2022
Référence
ORCA_21BX04068_20220406
Données disponibles
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