CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04084_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2100227 du 28 avril 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2021, M. A, représenté par Me Reix, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 avril 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020 du préfet de la Dordogne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il mène une vie conjugale depuis deux ans avec une ressortissante française et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/014717 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, de nationalité marocaine, est entré en France le 12 décembre 2015. Il a bénéficié de plusieurs titres de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, jusqu'au 20 octobre 2020. Par un arrêté du 16 novembre 2020, le préfet de la Dordogne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé relève appel du jugement du 28 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. 3. En premier lieu, l'intéressé reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien duquel il produit une copie du pacte civil de solidarité signé le 21 octobre 2021 avec sa concubine ainsi qu'une attestation de la société Engie selon laquelle lui et sa concubine sont titulaires d'un contrat d'électricité depuis le 5 mars 2020. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges dès lors que, ainsi que ces derniers l'ont rappelé, la relation de couple débutée en février 2019 était récente à la date de l'arrêté en litige et que l'intéressé ne fait pas état d'une intégration d'une particulière intensité en France alors qu'il a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Par suite ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, l'intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance énoncés dans les visas de la présente ordonnance. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1err : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 18 juillet 2022. La présidente de la 4ème chambre, Evelyne BALZAMO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3318 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORCA_21BX04084_20220718
Données disponibles
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