CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04102_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé l'octroi du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°2101109 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021, Mme B, représentée par Me Tierney-Hancock, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 30 septembre 2021 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 du préfet de la Haute-Vienne ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que la motivation est stéréotypée en n'évoquant aucune considération humanitaire ni motif exceptionnel qui pourrait permettre son admission exceptionnelle au séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle réside en France depuis 2012, soit depuis neuf ans, que l'intégralité de sa famille est présente en France de manière régulière depuis 2011, à savoir ses parents et son unique sœur, et qu'elle est dépourvue d'attache dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur de fait sur sa situation personnelle dès lors qu'il est considéré qu'elle ne démontre pas avoir transféré de manière stable et durable le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national alors même qu'elle et toute sa famille, installées régulièrement, résident en France depuis plus de neuf ans ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus séjour qui les fonde. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/023866 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 18 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A B, ressortissante de nationalité macédonienne, est entrée en France en mars 2012. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 mars 2012, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 octobre 2012. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 27 juin 2012 par le préfet de la Haute-Vienne. Elle n'a pas exécuté cette mesure et s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français. Le 13 avril 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 8 juin 2021, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé l'octroi du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement du 30 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. Sur l'aide juridictionnelle provisoire: 3. Par une décision n° 2021/023866 du 18 novembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Mme B, en reprenant dans des termes identiques les moyens soulevés en première instance sans aucune critique du jugement, ni pièce nouvelle, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont suffisamment et pertinemment répondu aux moyens susvisés. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 14 octobre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au Ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3314 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORCA_21BX04102_20221014
Données disponibles
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