CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 1 août 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04136_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement no 2101483 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021 sous le n° 21BX04136, M. B, représenté par Me Baldé, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous les mêmes délai et astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une décision n° 2021/019166 du 7 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II- Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021 sous le n° 21BX04137, M. B, représenté par Me Baldé, demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement du 30 juin 2021. Il soutient que la requête au fond par laquelle il a saisi la cour contient des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation de ce jugement et l'exécution de la décision du 30 juin 2021 lui causerait un préjudice considérable car il l'empêcherait de mener à bien ses études et de poursuivre la construction de son avenir professionnel. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-642 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant burkinabé, relève appel du jugement du 30 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande par ailleurs à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement. Sur la jonction : 3. Les requêtes n° 21BX04136 et n° 21BX04137 sont dirigées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. M. B soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, il ressort de la lecture des points 4 à 6 du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'était pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par les parties, ont suffisamment répondu à ce moyen. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'une irrégularité. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. En premier lieu, M. B soutient pour la première fois en appel que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé. T outefois, cet arrêté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne de manière précise et circonstanciée les conditions de séjour en France de M. B, notamment le fait qu'au terme de six années d'études, il n'a validé qu'un certificat d'aptitude équipage au sein de la formation FORMAIR et a connu quatre ajournements et trois changements d'orientation. Il indique les éléments de sa situation personnelle et familiale depuis son entrée sur le territoire. Il relève, notamment, que l'intéressé est entré en France le 24 août 2014 sous couvert de son passeport en cours de validité revêtu d'un visa long séjour étudiant. Il précise qu'il est célibataire, sans charge de famille sur le territoire et qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, il procède à un examen de la situation familiale et personnelle du requérant au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé doit être écarté. 6. En second lieu, M. B, en reprenant dans des termes identiques les autres moyens susvisés sans aucune critique du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement : 8. La cour statuant par la présente ordonnance sur les conclusions de la requête n° 21BX04136 tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 21BX04137 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y pas lieu, par suite, d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la requête n° 21BX04137 de M. B. Article 2 : La requête n° 21BX04136 de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 1er août 2022. Le président de la 7ème chambre, Éric REY-BÈTHBÉDER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 21BX04136, 21BX04137
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2022
Référence
ORCA_21BX04136_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel