CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4 août 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04138_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2102254 du 3 septembre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2021, M. B, représenté par Me Garlopeau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 septembre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2021 du préfet des Deux-Sèvres ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de son auteur ; - l'assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B relève appel du jugement du 3 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3. M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique du jugement, les moyens invoqués en première instance énoncés ci-dessus. En se bornant à produire en appel la copie de sa carte individuelle d'admission à l'aide médicale de l'Etat, un bulletin de paye de son épouse et un certificat médical d'un médecin généraliste certifiant sans plus de précisions que cette dernière a des problèmes de santé nécessitant son aide, il n'établit pas que sa présence auprès de son épouse, ressortissante française, revêtirait un caractère indispensable de nature à justifier du caractère disproportionné des contraintes qui lui sont imposées par la mesure d'assignation à résidence. Il n'apporte aucun autre élément à l'appui de ses moyens auxquels le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Poitiers a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information au préfet des Deux-Sèvres. Fait à Bordeaux, le 4 août 2022. La présidente-assesseure de la 7ème chambre Frédérique MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA334 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX04138_20220804
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORCA_21BX04138_20220804
Données disponibles
- Texte intégral