CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 9 août 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04153_20220809
- Date
- 9 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 24 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2100831 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, un mémoire complémentaire enregistré le 24 mars 2022 et un bordereau de production de pièces complémentaires enregistré le 9 juin 2022, M. B, représenté par Me Roux, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 juillet 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2021 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat " deux indemnités de 1 794 euros, ces règlements emportant renonciation aux indemnités d'aide juridictionnelle ". Il soutient que : - le tribunal a considéré à tort que le défaut de production du visa long séjour permettait au préfet de ne pas procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour " salarié ", alors que l'administration n'est pas dans un des cas prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où elle est en situation de compétence liée ; - le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour de sa demande de séjour de plein droit, et alors qu'il relevait, de par notamment la durée de sa présence sur le territoire français et des liens personnels qu'il a pu y créer, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précité ; - le préfet n'a pas examiné sa demande en méconnaissant l'article L. 5221-20 du code du travail ni n'a exercé son pouvoir d'appréciation au regard notamment de la situation de l'emploi dans le secteur de la restauration en se bornant à motiver son refus de séjour par l'absence de production d'un visa de long séjour ; - le refus de séjour a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la durée de sa présence en France et son intégration par le travail constituent des motif exceptionnels d'admission au séjour au sens de cet article ; - ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de son droit à la vie privée et familiale tel que protégé par le préambule de la Constitution de 1946, l'article 23 du pacte international relatifs aux droits civils et politiques et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'en droit interne par le 7° de l'article L. 313-11 du code précité alors qu'il vit en France depuis plus de deux ans où il travaille, et qu'il entretient une relation avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et avec qui il a conçu un enfant décédé le jour de sa naissance en 2021 et un autre né en février 2022 ; - la mesure d'éloignement et celle fixant le pays de renvoi sont privées de base légale en raison des illégalités affectant le refus de séjour ; - compte-tenu de ce qui précède, ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et ont porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale. Par une décision n° 2021/019159 en date du 7 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution de la République Française ; - le pacte international des droits civiques et politiques ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant guinéen né en 1998, relève appel du jugement du 15 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 3. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient M. B, le préfet de la Haute-Vienne pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée par l'intéressé en retenant le seul motif tiré de l'absence de visa de long séjour, alors qu'il résulte de la combinaison des articles L. 111-2, L. 313-2 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile, et des articles R. 5221-1 et suivants du code du travail que la délivrance du titre de séjour " salarié " est subordonnée à la condition de la production par le demandeur d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait commis une erreur de droit en écartant ce moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, et compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. B ne saurait utilement se prévaloir de la lettre de son employeur produite nouvellement en appel, au demeurant postérieure à l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré ce que le préfet aurait méconnu notamment l'article L. 5221-20 du code du travail doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. B ne peut davantage se prévaloir utilement en appel des nouvelles pièces produites faisant état de la naissance de son enfant en février 2022 et de ce qu'il participe à son éducation et à son entretien depuis sa naissance dès lors qu'il n'a pas déposé de demande de titre sur ce fondement et que ces pièces sont postérieures à l'arrêté en litige et ne peuvent ainsi remettre en cause l'appréciation du tribunal sur les conséquences du refus de séjour sur le respect de son droit à la vie privée et familiale à la date à laquelle cet arrêté a été pris. 6. En quatrième et dernier lieu, M. B, en reprenant dans des termes identiques les autres moyens de légalité interne soulevés en première instance sans autre critique utile du jugement n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont pertinemment répondu à l'ensemble de ces moyens, et ce nonobstant la naissance de son enfant en février 2022. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles devant être regardées comme tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 9 août 2022. Le président de la 3ème chambre, Didier ARTUS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA339 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX04153_20220809
TA10110 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2022
Référence
ORCA_21BX04153_20220809
Données disponibles
- Texte intégral