CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 13 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04157_20220413
- Date
- 13 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 23 août 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a retiré l'attestation de demande d'asile dont il bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement no 2101439 du 21 octobre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, et une pièce complémentaire enregistrée le 7 décembre 2021, M. A, représenté par Me Tierney- Hancock, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 21 octobre 2021 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2021 du préfet de la Haute-Vienne ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours. Il soutient que : - l'arrêté en litige a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant atteinte, de façon disproportionnée, à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu'il vit en France depuis six ans où il a tissé des liens familiaux et amicaux importants dont un fils né à Limoges en juillet 2020 ; - le refus de séjour a nécessairement de graves répercussions sur la situation de son enfant né en France où vivent sa mère et ses grands-parents maternels et contrevient manifestement à son intérêt supérieur tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la mesure d'éloignement et celle fixant le pays de renvoi sont privées de base légale compte tenu des illégalités affectant le refus de séjour. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/024582 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant guinéen né en 1988, relève appel du jugement du 21 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2021 du préfet de la Haute-Vienne portant retrait de son attestation de demandeur d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire : 3. M. A ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 novembre 2021, ses conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, ont perdu leur objet. Sur les autres conclusions : 4. M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique du jugement, l'ensemble des moyens invoqués en première instance énoncés ci-dessus. Il n'apporte ainsi aucun autre élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces autres moyens auxquels la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 13 avril 2022. Brigitte PHEMOLANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2022
Référence
ORCA_21BX04157_20220413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel