CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 27 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04180_20220427
- Date
- 27 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a saisi le tribunal administratif de la Guyane de doléances concernant le refus de permissions de sortie du centre pénitentiaire de Remiré Montjoly pour aller chercher un titre de séjour en préfecture, lequel conditionnait l'obtention d'un aménagement de peine. Par une ordonnance n° 2101017 du 20 septembre 2021, le président du tribunal a rejeté sa demande comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021, et régularisée par Me Schuster le 28 février 2022, M. B demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de la Guyane ; 2°) de " juger que la préfecture a engagé sa responsabilité pour faute en ne permettant pas à M. B de retirer son titre de séjour " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à titre de réparation de ses préjudices. Il soutient que : - le président a fait une mauvaise appréciation des moyens développés en première instance par M. B, ressortissant surinamien qui a besoin de régulariser sa situation alors qu'il est père d'un jeune enfant vivant en Guyane et qu'il a des projets professionnels sur le territoire ; - en ne mettant pas en œuvre les moyens nécessaires pour lui permettre de retirer le titre de séjour qui avait été établi à son nom, la préfecture de la Guyane a engagé sa responsabilité ; - il va devoir quitter le territoire français et abandonner sa vie privée et familiale comme ses projets professionnels ; Vu la décision du 15 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle de Cayenne se déclarant incompétent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter ()les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. Il ne ressort pas de l'examen des écritures confuses du requérant devant le tribunal administratif que le président de cette juridiction se serait mépris sur l'objet de la contestation en l'interprétant comme tendant à mettre en cause les multiples décisions du juge de l'application des peines refusant à M. B des permissions de sortie en vue de démarches auprès de la préfecture de la Guyane pour régulariser sa situation, ce qui ne lui aurait pas permis de retirer un titre de séjour, qui aurait été établi, dans le délai imparti avant destruction du document. 3. Au demeurant, la requête d'appel ne critique en rien l'incompétence opposée par l'ordonnance attaquée à la requête de M. B, au motif que les décisions relatives aux permissions de sortie relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. 4. La cour ne pouvant être saisie en appel que du litige qui avait été soumis au tribunal, les conclusions présentées pour la première fois devant elle tendant à ce que la responsabilité de l'Etat soit reconnue au titre d'un prétendu comportement fautif de la préfecture de la Guyane, au demeurant nullement caractérisé et dont il n'est au surplus pas justifié qu'il aurait fait l'objet d'une demande d'indemnisation préalablement adressée au préfet de la Guyane, ne peuvent qu'être rejetées comme nouvelles en appel, et par suite irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée comme manifestement mal fondée au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au préfet de la Guyane et au tribunal judiciaire de Cayenne. Fait à Bordeaux, le 27 avril 2022. La présidente de la 2ème chambre Catherine Girault La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 21BX04180
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2022
Référence
ORCA_21BX04180_20220427
Données disponibles
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