CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 1 août 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04188_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 22 octobre 2019 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2000157 du 5 août 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, M. A, représenté par Me Akakpovie, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 5 août 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 22 octobre 2019 du préfet de la Corrèze ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer sa demande dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans l'attente, de régulariser sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la délivrance d'un titre de séjour étudiant n'est pas subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et que, par ailleurs, il remplit les conditions pour bénéficier d'une exemption d'un tel visa alors qu'il est entré régulièrement en France métropolitaine après avoir effectué sa scolarité à Mayotte et qu'il est inscrit dans un centre de formation par l'apprentissage ; - le préfet ne saurait lui opposer l'absence de titre de séjour en France alors qu'il a bénéficier de tels titres à Mayotte au titre de sa vie privée et familiale, et a ainsi méconnu l'ordonnance du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le tribunal a estimé à tort que le moyen tiré de ce que la décision en litige a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était inopérant. Il justifie d'une présence à Mayotte depuis l'âge de neuf ans où il a effectué sa scolarité et où vit son beau-frère de nationalité française à qui l'autorité parentale a été confiée par le juge aux affaires familiales de Mayotte en 2012. Entré régulièrement en France en 2017, il a obtenu un CAP de menuiserie en 2019 et bénéficie d'un contrat d'apprentissage pour l'obtention d'un CAP de maçon. De plus, sa compagne de nationalité française a récemment donné naissance à leur enfant ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, ce qui révèle un défaut d'examen circonstancié de celle-ci, notamment au regard de l'absence de moyens d'existence relevée par le préfet, alors que le contrat d'apprentissage dont il se prévaut démontre qu'il exerce une activité rémunérée. Par une décision n° 2021/021049 du 14 octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant comorien né en 1995, relève appel du jugement du 5 août 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2019 du préfet de la Corrèze lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 3. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il remplirait les conditions d'exemption du visa de long séjour pour certains étudiants prévues au I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable dès lors, d'une part, que sa scolarité à Mayotte ne peut être considérée comme ayant été effectuée " en France " au sens de ces dispositions, et d'autre part, que la formation qu'il suit pour l'obtention d'un CAP dans les métiers du bâtiment n'est pas assimilable à des " études supérieures " mentionnées dans cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. 4. En second lieu, M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance énoncés ci-dessus. Il n'apporte ainsi aucun autre élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal administratif de Limoges a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Corrèze. Fait à Bordeaux, le 1er août 2022. Le président de la 7ème chambre, Éric REY-BÈTHBÉDER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA331 août 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21BX04188_20220801
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2022
Référence
ORCA_21BX04188_20220801
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