CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 13 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04197_20220413
- Date
- 13 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement no 2101726 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, M. B, représenté par la SCP d'avocats Breillat - Dieumegard - Masson, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 octobre 2021 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 de la préfète de la Vienne ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des frais de défense, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la délégation de signature accordée au secrétaire général de la préfecture est extrêmement large et ne permet de d'apprécier si celui-ci pouvait signer les décisions en litige ; - l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé, notamment en se bornant à retenir les condamnations inscrites dans son casier judiciaire, déjà existantes lors de la délivrance du précédent titre de séjour dont il sollicitait le renouvellement, et en l'absence de mention de ses efforts d'intégration et de prise en compte de la durée de sa présence en France où vivent ses parents et sa sœur en situation régulière, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation ; - la préfète a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors que le centre de ses intérêts est en France où il vit depuis plus de huit ans avec ses parents et sa sœur handicapée ; - la préfète n'a pu légalement retenir le motif de la menace pour l'ordre public qu'il représenterait dès lors que les condamnations pénales dont il a fait l'objet sont relativement anciennes et ne comprennent pas d'emprisonnement ferme ni de mandat de dépôt, alors par ailleurs qu'il n'a plus aucun lien avec l'Albanie qu'il a quittée à l'âge de seize ans dans un contexte de violence reconnu par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; - l'illégalité du refus de séjour entraîne nécessairement celle de la mesure d'éloignement ; - pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, cette mesure constitue une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne précitée compte tenu des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, le caractère réel des menaces et agressions dont il fait l'objet en Albanie ayant d'ailleurs été reconnu par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, peu importe les raisons pour lesquelles elles existent. Par une décision n° 2021/025234 du 9 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : Vu les autres pièces du dossier : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. B, ressortissant albanais né en 1996, relève appel du jugement du 22 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2020 de la préfète de la Vienne portant refus de renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire : 3. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux ayant accordé le 9 décembre 2021 l'aide juridictionnelle totale à M. B, les conclusions de celui-ci tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, sont devenues sans objet. Sur les autres conclusions : 4. M. B reprend, dans des termes similaires à ceux énoncés en première instance et sans critique utile du jugement ni élément de fait ou de droit nouveau ni pièce nouvelle, les moyens invoqués devant le tribunal et auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 13 avril 2022. Brigitte PHEMOLANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2022
Référence
ORCA_21BX04197_20220413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel