CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 13 avril 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04211_20220413
- Date
- 13 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement no 2104326 du 25 octobre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2021, M. A, représenté par Me Dogan, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 octobre 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer l'attestation de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il " renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ". Il soutient que : - l'arrête en litige, lequel comprend des formulations stéréotypées, est entaché d'un défaut de motivation dans son ensemble, ce qui révèle un défaut d'examen circonstancié de sa situation et notamment des craintes sur sa vie et sa liberté en cas de retour en Turquie ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle alors qu'il n'a plus aucun espoir d'avoir une vie normale en Turquie, et qu'élève policier dans une école nationale de police connue pour être proche du mouvement Guleniste, il est considéré par les autorités turques comme un ennemi politique ; - le refus de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile alors qu'il a déposé une demande de réexamen de sa situation auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale pour ces mêmes motifs ; - ce refus a ainsi méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il sera immanquablement exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; - la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs. Par une décision n° 2021/024692 du 2 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-642 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de ordonnance des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. A, ressortissant turc né en 1994, relève appel du jugement du 25 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2021 de la préfète de la Gironde refusant de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 3. M. A reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, l'ensemble des moyens invoqués en première instance énoncés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. A aux fins d'injonction ainsi que celles devant être regardées comme tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 13 avril 2022. Brigitte PHEMOLANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 21BX004211
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2022
Référence
ORCA_21BX04211_20220413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel