CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4 août 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04214_20220804
- Date
- 4 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 3 mars 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et d'autre part, l'a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de six mois. Par un jugement nos 2100403, 2100404 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, M. A, représenté par Me Marty, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2021 du préfet de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, dont le règlement vaudra renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la mesure d'éloignement et le refus de lui accorder un délai de départ volontaire contreviennent à l'intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants de manière réelle et effective, notamment par le versement de la pension alimentaire fixée par le juge aux affaires familiales ; - c'est à tort que le tribunal a écarté les moyens tirés de ce que ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, et ont méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses enfants, attaches familiales les plus importantes, sont en France où il est par ailleurs bien intégré, notamment par le travail ; - l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est entachée des mêmes vices, ses enfants étant séparés de lui pendant au moins un an alors notamment qu'il dispose d'un droit de visite qu'il exerce scrupuleusement. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2021/0019164 en date du 7 octobre 2021 a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. A, ressortissant algérien né en 1982, relève appel du jugement du 17 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 3 mars 2021 du préfet de la Haute-Vienne, d'une part, portant refus de séjour, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et d'autre part, l'assignant à résidence pendant une durée de six mois. 3. En premier lieu, les nouvelles pièces produites en appel par M. A au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, soit les preuves de versement de la pension alimentaire fixée par le juge aux affaires familiales pour les mois d'avril à octobre 2021, ainsi qu'une attestation de l'association au sein de laquelle sont organisées les rencontres entre le père et ses deux enfants sur cette même période, postérieures à l'arrêté en litige, n'apparaissent pas, à elle seules, de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges. Ceux-ci ont relevé à juste titre que, par une ordonnance de protection du 6 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Limoges a, d'une part, attribué l'autorité parentale exclusive à la mère des enfants, et d'autre part, fait interdiction, par principe, à M. A de recevoir ou de rencontrer et d'entrer en relation avec son ex-compagne et leurs enfants. Si cette interdiction comporte une dérogation, M. A ayant la possibilité de voir ses enfants au sein de l'espace de rencontre appelé " Trait d'Union ", il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles rencontres se seraient déroulées depuis la mise en place de cette mesure le 6 novembre 2020 jusqu'à la date de l'arrêté en litige. 4. En second lieu, M. A reprend, dans des termes similaires à ceux énoncés en première instance et sans critique utile du jugement ni élément de fait ou de droit nouveau, les autres moyens de légalité interne invoqués devant le tribunal et auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu, alors par ailleurs que rien ne semble devoir faire obstacle à ce que M. A puisse retourner en Algérie pour demander l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an prononcée à son encontre. Par suite, il y a lieu d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. A aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 4 août 2022. La présidente-assesseure de la 7ème chambre Frédérique MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2022
Référence
ORCA_21BX04214_20220804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel