CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04215_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par une ordonnance de renvoi en date du 6 octobre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Limoges la requête présentée par M. A. Par un jugement no 2105133 du 21 octobre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, M. A, représenté par Me Tierney-Hancock, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 21 octobre 2021 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021 de la préfète de la Gironde ; 4°) de déclarer les autorités françaises responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que la préfète de la Gironde aurait dû faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, lequel article prévoit la possibilité de déroger aux critères de responsabilité pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées notamment sur des motifs familiaux ou culturels. D'origine guinéenne, il est parfaitement francophone et a rejoint la France afin de pouvoir s'établir durablement et éventuellement obtenir un emploi, alors qu'il n'a pu obtenir un titre de séjour en Allemagne. La préfète de la Gironde a produit des pièces enregistrée le 5 avril 2022 desquelles il ressort que le délai de transfert a été prolongé de dix-huit mois en application de l'article 29 du règlement Dublin III, M. A ayant été déclaré en fuite à la suite de sa non-présentation à deux rendez-vous consécutifs. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2021/024697 en date du 2 décembre 2021, a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. A, ressortissant guinéen né en 1988, relève appel du jugement du 21 octobre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2021 de la préfète de la Gironde ordonnant son transfert aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire : 3. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 décembre 2021, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, ont perdu leur objet. Sur les autres conclusions : 4. M. A se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique du jugement ni pièce nouvelle, son moyen de première instance tiré de la violation de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination par l'Etat membre responsable d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Il fait notamment valoir qu'il est parfaitement francophone et qu'il pourrait facilement s'intégrer en France alors qu'il n'a pu bénéficier d'un titre de séjour en Allemagne où il avait déposé une demande d'asile. 5. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a écarté ce moyen en relevant à juste titre qu'en se bornant à soutenir que la France est le pays où il pourrait s'intégrer le plus aisément, il n'établit pas que la préfète de la Gironde aurait entaché son arrêté du 22 septembre 2021 d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue à cet article, laquelle ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 21 octobre 2022. Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORCA_21BX04215_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel