CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21BX04232_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a saisi le tribunal administratif de Pau d'un litige qui semble l'opposer à la maison départementale des personnes handicapées. Par une ordonnance n° 2102507 du 27 octobre 2021, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021 et un mémoire complémentaire du 23 novembre suivant, M. B doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Pau. Par décision du 7 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judicaire de Bordeaux a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formée par M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cours administratives d'appel () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Selon les articles R. 811-7 et R. 431-2 du même code, les appels déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ". 2. La lettre du 29 octobre 2021 notifiant à M. B le jugement n° 2102507 mentionnait l'information selon laquelle la requête d'appel devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. M. B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 8 novembre 2021 et une décision constatant la caducité de cette demande a été rendue le 7 avril 2022. M. B en a accusé réception le 26 avril 2022. La requête n'est pas présentée par avocat et n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat. Elle n'a pas été régularisée. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme manifestement irrecevable. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Bordeaux, le 1er septembre 202Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc DEREPAS La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORCA_21BX04232_20220901
Données disponibles
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